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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 décembre 2023. 2200897

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2200897

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2022 et le 29 octobre 2023, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 octobre 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace de rétablir, à compter de l'ordonnance à intervenir, le versement de sa rémunération, d'assimiler la période de suspension de ses fonctions à une période de travail effectif déterminant la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de l'ancienneté, et de prendre cette période en compte au titre de son avancement et de lui restituer les heures supplémentaires et les congés annules non pris qu'elle a accumulés au titre de l'année 2021 ; 3°) d'enjoindre au groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace d'accepter sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles à la date du jugement ; 4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace le versement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2023 et le 30 novembre 2023, le groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace, représenté par la Selarl CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient à titre principal que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables pour tardiveté, que la demande concernant les congés annuels et le règlement du volume horaire concernent un litige distinct et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Mme A conteste la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à l'intéressée le 15 novembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation enregistrées au greffe du tribunal le 9 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Par ailleurs, la demande tendant à la restitution des congés annuels de 2021 et le règlement du volume horaire constituent des conclusions nouvelles présentées au-delà de la cristallisation du débat contentieux et sont, dans cette mesure, irrecevables. 4. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace. Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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