Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10819 F
Pourvoi n° E 19-15.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. M... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.352 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] ,
2°/ à la commune du [...], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. P..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune du [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté M. P... de l'ensemble de ses demandes ;
aux motifs propres qu' « aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article précité dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son employé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable est une faute d'une exceptionnelle gravité caractérisée par une exposition délibérée du salarié à un danger soit en violation des règlements d'hygiène et de sécurité soit au mépris d'un manquement à la prudence dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques ; que la faute de l'employeur doit avoir été la cause nécessaire et directe du dommage causé au salarié et il incombe au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il y a lieu de rappeler que l'instruction diligentée a révélé que Monsieur P..., qui conduisait un camion transportant un chargement de caillasses récupéré sur le site d'une carrière municipale, a demandé après s'être embourbé au conducteur de la pelle mécanique, affectée au chargement des véhicules, de le ramener sur la voie carrossable. Durant la manoeuvre et suite à une rupture du flexible, la flèche de la pelle s'est affaissée entraînant la chute du godet sur l'habitacle du camion dans lequel se trouvait Monsieur P... ; que saisi préalablement, le Tribunal administratif de Fort de France s'est déclaré incompétent, aux motifs que si des éléments liés à la vétusté du flexible étaient de nature «à caractériser des fautes de l'employeur celles-ci ne sauraient en l'espèce revêtir le caractère de fautes intentionnelles, lesquelles impliquent un comportement volontaire et réfléchi ce qui n'a pas été le cas en l'espèce» ; que pour autant, seule la juridiction de sécurité sociale est compétente pour statuer sur la reconnaissance ou pas d'une faute inexcusable de l'employeur, les motifs retenus par une juridiction au soutien de sa décision n'emportant pas, contrairement au dispositif, autorité de la chose jugée ; que Monsieur P... auquel appartient la charge de la preuve reproche à son employeur d'une part de ne pas avoir entretenu les voies d'accès de la carrière où il a été appelé à intervenir et d'autre part d'avoir mis en service un engin défaillant et non entretenu ; qu'il verse à cet égard des coupures de presse contenant des photographies de l'accident, qui ne permettent pas en premier lieu de rapporter la preuve de l'état de vétusté des voies d'accès de la carrière municipale et en conséquence de démontrer la responsabilité à cet égard de la commune du [...] en lien avec l'accident dès lors qu'il n'est nullement précisé que cette situation se serait déjà produite par le passé, ni que préalablement à l'accident, ce jour-là, le mauvais entretien des voies aurait été signalé à l'employeur ; que Monsieur P... soutient en second lieu que l'accident a été causé par l'utilisation d'un engin obsolète dépourvu de contrôle technique garantissant son bon état d'utilisation et sollicite une expertise ; que le litige résiderait donc dans l'appréciation de la connaissance par la commune du FRANCOIS de la défectuosité du flexible et du danger en résultant, la commune du [...] opposant au contraire le détournement à l'initiative de son employé de son engin ; que Monsieur T..., employé au sein d'une entreprise spécialisée dans les transmissions hydrauliques, confirmait à cet égard que les flexibles devaient être normalement remplacés tous les trois ou quatre ans maximum par mesures préventives et que le flexible en cause était d'origine ; que Monsieur Q..., directeur technique de la société distribuant la machine en cause, confirmait que la machine en cause ne semblait pas avoir été entretenue conformément aux prescriptions du constructeur selon lequel la machine ne devait pas être utilisée en cas d'avaries ou d'usures prématurées des canalisations (flexibles et tuyaux) avant le remplacement des pièces défectueuses ; qu'il ressort également du dossier et notamment du rapport d'expertise de la pelle diligentée suite à une réquisition en date du 19 octobre 2005 que la cause de la rupture du flexible est le mauvais état de conservation et la vétusté de celui-ci, flexible qui avait atteint de nombreux critères de remplacement tels que définis dans la notice d'instruction du constructeur qui auraient dû conduire au remplacement préventif de celui-ci ; que par ailleurs, Monsieur Y..., employé de la SIMAT ayant réalisé le contrôle, expliquait lors de son audition par les gendarmes avoir conseillé oralement auprès du responsable des mécaniciens du [...] le changement de trois flexibles de levage et du balancier qui lui étaient apparus abîmés mais sans le marquer sur le document. Il soulignait que celui qui a lâché était toutefois le moins abîmé et ne laissait rien apparaître et expliquait sa rupture par une « surpression » ; que pour autant, l'engin avait été vérifié dans le cadre d'une vérification annuelle sans que le vérificateur n'émette un avis défavorable à son utilisation ; qu'en effet, le 10 mars 2005, il notait que les examens et essais effectués n'ont pas révélé d'anomalies s'opposant à sa mise en service ; que dans ces conditions, il n'est pas rapporté que l'employeur avait conscience du danger que représentait la vétusté du flexible de l'engin, par ailleurs conduit par un autre employé, étant observé que le juge n'a pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise à cette fin ; qu'il ressort également des éléments de l'enquête que le tractopelle a été requis pour effectuer une manoeuvre à laquelle il n'était pas destiné ; que lors de son audition par la gendarmerie, Monsieur N... relatait en effet avoir été sollicité par Monsieur P... pour tracter le camion avec la pelle mécanique en ces termes «lorsque je suis arrivé auprès du camion j'ai dit à M... que je ne pouvais pas pousser le camion avec la pelle car le pont touchait le sol et que si je faisais ça j'endommageais le camion de la commune. M... a été insistant et nous avons essayé de trouver une solution, je lui ai dit que je préférais tirer le camion avec la pelle mécanique. Une fois la pelle arrivée sur place, j'ai repris les commandes, je l'ai stationnée sur le côté droit du camion par rapport à son sens de marche et j'ai éparpillé le chargement dans la benne du camion afin de répartir le poids. Une sangle a été accrochée à l'avant du camion par le petit jeune en formation et M... est resté dans la cabine du camion au volant prêt à mettre le camion en marche, une fois que la sangle serait accrochée à la pelle mécanique. J'ai mis le balancier et la flèche équipée du godet en position haute et j'ai avancé droit devant de façon à passer au-dessus du camion car je n'avais pas assez d'espace pour pouvoir manoeuvrer entre les chenilles et le camion pour ramener flèche et godet devant la cabine. Lorsque je suis arrivé à hauteur de la cabine, j'ai entendu une détonation et dans le même 6 sur 14 moment le balancier, la flèche et le godet sont tombés sur la cabine du camion..» ; qu'il s'en déduit que les deux employés, sans être habilités à le faire, en l'absence de procédure officielle ainsi qu'il ressort du compte rendu d'accident de service, ont pris l'initiative d'une telle manoeuvre en détournant le tractopelle de sa mission initiale et ce sans pour autant prévenir leur responsable ou leur employeur plus généralement de la difficulté née de la nécessité d'utiliser cet engin à d'autres fins que celles pour lequel il devait être utilisé ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'implication de la pelle mécanique dans une opération de sauvetage décidée à l'insu de l'employeur est à l'origine de l'accident ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement attaqué en toutes ses dispositions » ;
et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il est constant que le 18 octobre 2005, M. M... P..., alors agent technique contractuel de la commune du [...] a été victime d'un accident lui occasionnant de lourdes séquelles ; que les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il faut relever que la juridiction administrative a rendu le 13 février 2014, un jugement rejetant les requêtes de M. M... P... comme portées devant une juridiction incompétente et non, comme le soutient celui-ci, reconnu une faute inexcusable à la charge de la commune du [...] ; qu'il appartient à la seule juridiction des affaires de sécurité sociale d'apprécier si une faute inexcusable est caractérisée ; que pour reprendre les termes du jugement du 13 février 2014, M. M... P... « alors qu'il emportait un chargement de caillasses récupéré sur le site de la carrière municipale de la Pointe Courchet, le camion qu'il conduisait s'étant embourbé, (il) a demandé au conducteur de la pelle mécanique affectée au chargement des véhicules de le tracter pour le ramener sur la voie carrossable ; que durant la manoeuvre de dégagement et suite à une rupture du flexible la maintenant, la flèche de la pelle s'est affaissée, entraînant la chute du godet sur la cabine du camion dans laquelle (il) se trouvait » ; qu'il résulte de la réunion d'analyse d'accident de service tenue le 17 novembre 2005 que M. P... travaillait à la carrière municipale et qu'après remplissage de son camion il s'apprêtait à quitter la carrière ; que certains endroits bordant la voie d'accès présentaient des quantités importantes de boue et, déviant sa trajectoire, il s'est embourbé sur le bas-côté ; qu'il a alors demandé à son collègue « pas forcément habilité à ce genre de manoeuvre » de tracter le camion à l'aide de la pelle mécanique le godet étant placé au-dessus de l'habitacle du camion et qu'une rupture d'un flexible est intervenu alors qu'un contrôle technique avait été effectué dans l'année ; que M. L... N..., conducteur de la pelle, après s'être expliqué sur les circonstances dans lesquelles il a répondu à la demande d'aide de M. M... P... déclare : « pour moi, (la pelle mécanique) était en bon état et pouvait être utilisée sans aucun problème » ; qu'il est acquis que l'employeur, en vertu du contrat de travail, est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; que l'accident du 18 octobre 2005 n'entre pas dans les prévisions de cette définition ; qu'en effet, seule l'implication de la pelle mécanique dans une opération de sauvetage, décidée à l'insu de son employeur, est son origine ; qu'il convient en conséquence de débouté M. M... P... de l'ensemble de ses demandes » ;
alors 1°/ que constitue une faute inexcusable tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la seule circonstance qu'aucun accident antérieur de même nature n'ait été déploré ou que le risque n'avait pas été signalé ne fait nullement obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable ; qu'en écartant pourtant en l'espèce toute faute inexcusable de la commune tenant à son absence d'entretien des voies d'accès de la carrière où s'est produit l'accident au prétexte « qu'il n'est nullement précisé que cette situation se serait déjà passée, ni que préalablement à l'accident, ce jour-là, le mauvais entretien des voies aurait été signalé à l'employeur » (arrêt, p. 4, dernier alinéa), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
alors 2°/ que constitue une faute inexcusable tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ne prend pas les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger, et commet une faute inexcusable, l'employeur qui n'entretient pas les machines qu'il met à la disposition de ses salariés pour l'exécution de la prestation de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. T..., employé au sein d'une entreprise spécialisée dans les transmissions hydrauliques, « confirmait à cet égard que les flexibles devaient être normalement remplacés tous les trois ou quatre ans maximum par mesures préventives et que le flexible en cause était d'origine » ; qu'elle a également retenu que M. Q..., directeur technique de la société distribuant la machine, « confirmait que la machine en cause ne semblait pas avoir été entretenue conformément aux prescriptions du constructeur selon lequel la machine ne devait pas être utilisée en cas d'avaries ou d'usures prématurées des canalisations (flexibles et tuyaux) avant le remplacement des pièces défectueuses » ; que la cour d'appel a encore constaté qu'il résulte du rapport d'expertise « que la cause de la rupture du flexible est le mauvais état de conservation et la vétusté de celui-ci, flexible qui avait atteint de nombreux critères de remplacement tels que définis dans la notice d'instruction du constructeur, ce qui aurait dû conduire au remplacement préventif de celui-ci » ; qu'aux termes mêmes de l'arrêt, M. Y..., employé de la SIMAT ayant réalisé le contrôle, avait indiqué aux gendarmes « avoir conseillé oralement auprès du responsable des mécaniciens du [...] le changement de trois flexibles de levage et du balancier qui lui étaient apparus abîmés » ; qu'il en résultait, à l'évidence, que l'employeur avait commis une négligence manifeste dans l'entretien du flexible, cause de l'accident ; qu'en écartant pourtant toute faute inexcusable de l'employeur au seul prétexte que le vérificateur, lors de la vérification actuelle, n'avait pas émis un avis défavorable à l'utilisation de l'engin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
alors 3°/ que la faute de la victime n'a pas pour conséquence d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt à raison de sa faute inexcusable ; que seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est de nature à réduire l'indemnisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. P... et son collègue M. N... auraient, sans en avertir leur hiérarchie et sans être habilités à le faire, détourné le tractopelle de sa mission initiale ; que, même à l'admettre, ce comportement ne constitue en rien une faute inexcusable du salarié, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 453-a du code de la sécurité sociale.