Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11044 F
Pourvoi n° K 19-17.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Inter Service gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.634 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter Service gestion, de la SCP Gaschignard, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter Service gestion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inter Service gestion et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Inter Service gestion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nul le licenciement de M. V... et d'AVOIR en conséquence condamné la société Inter Service Gestion à lui verser la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut, à peine de nullité, rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle ; qu'est nul le licenciement d'un tel salarié dès lors que l'employeur, connaissant la volonté de celui-ci de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, n'invoquait pas l'un des motifs susvisés ; que précisément, en l'espèce, M. V... a informé son employeur par lettre recommandée datée du 21 décembre 2015 de ce qu'il avait déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle ; qu'ainsi la société Inter Service Gestion, qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre, avait connaissance, avant de prendre sa décision de licenciement le 28 décembre 2015, de la volonté de M. V... de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'il importe peu que la déclaration initiale ait ou non été accompagnée d'un certificat initial de maladie professionnelle et que la décision de prise en charge soit intervenue postérieurement au licenciement ; que la suspension du contrat de travail est considérée comme ayant un motif professionnel à compter de l'arrêt de travail en cours au jour de la connaissance de la démarche du salarié et non à la date d'établissement du certificat initial contrairement à ce que soutient l'employeur ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail Inter Service Gestion ne pouvait donc rompre le contrat de travail de M. V... qu'en justifiant soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle ; qu'or, la lettre de licenciement est libellée en ces termes : « Par courrier non daté que nous avons reçu le 4 décembre 2015, vous avez répondu à notre refus de prendre en charge les frais de réparation afférents à votre véhicule dans les termes suivants ;
« Je constate malheureusement que ce type de comportement vous est particulièrement familier.
Dans le cadre de mes fonctions de contrôleur de gestion, que j'ai enfin pu exercer pleinement seulement depuis quelques mois, j'ai eu l'occasion de constater, en effet, que vous étiez particulièrement au fait des tromperies administratives et financières constitutives d'abus de biens sociaux. J'ai d'ailleurs en ma possession un certain nombre d'éléments administratifs et financiers justifiant de vos multiples malversations qui démontreront que vous êtes de mauvaise foi, contrairement à moi. Je pense, sans que cette liste ne soit exhaustive, aux :
- factures location de la société ISB,
- certains frais de votre famille : carburant, téléphoniques ou internet qui sont facturés à l'une ou l'autre des structures,
- factures pour des loisirs privés comme le jet ski ou les Porsche
»
De tels propos sont absolument inadmissibles de la part d'un salarié. Le procédé que vous utilisez dans ce courrier s'apparente à une menace doublée d'une tentative de chantage. En effet, pour tenter d'obtenir le remboursement de frais que nous vous avons refusé, vous nous accusez de délits que vous auriez découverts dans le cadre de l'exercice de vos fonctions et que vous pourriez prouver au moyen d'éléments en votre possession permettant de démontrer notre « mauvaise foi » selon vos termes. (...) Nous avons toutefois tenu compte de votre ancienneté au sein de notre entreprise dans notre choix de la sanction à prononcer à votre encontre du fait de ces agissements. C'est pourquoi, malgré la gravité de vos manquements et malgré la perte de confiance immédiate et irrémédiable que ceux-ci ont occasionné empêchant votre maintien à votre poste, nous avons décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute simple. Votre préavis de trois mois commencera à la date de présentation de la présente lettre (
) » ; qu'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que toutefois, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu qu'une faute grave était caractérisée par l'impossibilité de maintien du salarié dans l'entreprise alors que la lettre de licenciement retenait une faute simple ; que la qualification de faute simple retenue par l'employeur ne lui permettait pas de prononcer le licenciement de M. V... dans la mesure où la société avait connaissance de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'à défaut de justifier d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de M. V... pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle, la société Inter Service Gestion ne pouvait pas licencier M. V... ; que le licenciement pour faute simple auquel elle a procédé, est, en conséquence, nul ;
1° ALORS QUE la connaissance par l'employeur de la seule volonté d'un salarié, placé en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle, de faire reconnaître le caractère professionnel de celle-ci ne suffit pas à entraîner l'application des règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'arrêt de travail de M. V... en cours à la date de son licenciement n'avait pas pour cause une maladie non professionnelle, de sorte que la seule volonté exprimée par le salarié de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie était, à elle seule, insuffisante à justifier l'application des règles protectrices des salariés victimes d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur n'est pas tenu de se conformer aux règles spéciales gouvernant le licenciement des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsqu'il n'est informé de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie que postérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. V... n'avait pas annoncé à la société Inter Service Gestion sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie que postérieurement à sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail.
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