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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-13.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.804

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Cercle athlétique de Montrouge, ... (Hauts-de-Seine), 2°/ Mme Jacqueline C..., demeurant ... (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, ... (Hauts-de-Seine), 2°/ de M. Stéphane E..., demeurant ... (Val-de-Marne), 3°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, ... (Seine-Saint-Denis), 4°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, ... (15ème), 5°/ de la Caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués, ... (8ème), 6°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., B..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du Cercle athlétique de Montrouge et de Mme C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier Mme A... et M. E... au régime général de la sécurité sociale, du chef de l'activité de moniteur de tennis exercée par eux du 1er janvier au 31 décembre 1981 au Cercle Athlétique de Montrouge ; que cette association et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1989) d'avoir maintenu cette décision, alors de première part, qu'il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut, en particulier, entendre l'une des parties en l'absence des autres après la clôture des débats, pendant le délibéré ; qu'ayant entendu M. E..., absent lors des débats, postérieurement au départ de la salle d'audience du conseil de l'association et alors que l'affaire avait été mise en délibéré sans qu'ait été ordonnée une réouverture des débats, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale que n'est pas assujettie au régime général de la sécurité sociale la personne qui organise son travail dans le cadre de ses obligations contractuelles ; qu'en affirmant, pour assujettir Mme A... et M. E..., que ceuxci répartissaient leurs élèves et la charge d'horaires en fonction de l'occupation des courts, des catégories d'enfants et des disponibilités de chacun, sans rechercher si ces moniteurs ne se contentaient pas d'organiser leur travail dans le cadre de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité ; alors, de troisième part, qu'aux termes de ses conclusions d'appel l'association avait expréssement fait valoir que les moniteurs de tennis avaient la possibilité de refuser des élèves et donc celle de les choisir ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent et de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale que si l'existence d'une rémunération en contrepartie d'un travail fourni est nécessaire pour justifier le lien salarial, encore faut-il que cette rémunération revête le caractère d'un salaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour assujettir Mme A... et M. E..., que ces derniers ont perçu des versements du Cercle Athlétique Club en contrepartie des cours qu'ils ont assurés sans préciser en quoi ces versements revêtent le caractère d'un salaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt faisant preuve jusqu'à inscription de faux que M. E... était comparant en personne, ce qui implique que, présent aux débats, il a été entendu au cours de ceux-ci ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les professeurs étaient chargés d'assurer des cours collectifs de tennis pour le compte du club, qui mettait ses intallations à leur disposition, les juges du fond ont constaté que, quelle que soit la liberté, inhérente à leurs fonctions, dont disposaient les intéressés dans l'organisation de leurs cours, il n'en demeurait pas moins qu'ils étaient soumis à des contraintes matérielles imposées par le Cercle et qu'ils n'avaient pour élèves que des adhérents de celui-ci, circonstances incompatibles avec l'exercice d'une activité indépendante ; que par ailleurs ces personnes recevaient du cercle, en contrepartie de leurs leçons, une rémunération sous forme de rétrocession des sommes que lui versaient les élèves ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les professeurs étaient intégrés dans un service organisé par l'association qui se comportait en employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont exactement décidé que les intéressés devaient être assujettis pour la période litigieuse au régime général de la sécurité sociale ; que leur décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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