Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01168 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AVRIL 2025
ENTRE :
S.A. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [C] [V] épouse [K],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS : Audience publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Mélody MANET, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 21 février 2013, le tribunal d’instance de SAINT-ETIENNE a notamment ordonné l’expulsion de Madame [U] [L] s’agissant d’un bail donné par la SA le TOIT FOREZIEN pour la location d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], dans l’hypothèse où le plan d’apurement de sa dette locative ne serait pas respecté.
Madame [U] [L] est demeurée dans les lieux jusqu’à son décès intervenu le 16 décembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 février 2025, Madame [C] [V] épouse [K] a été sommée de quitter les lieux, se prévalant être la fille de la locataire et résider dans le logement depuis quatre ans.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 11 mars 2025, visant l’urgence, la SA le TOIT FOREZIEN a attrait Madame [C] [V] épouse [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne statuant en référé, aux fins de :
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros et ce à compter du décès de Madame [U] [L],
- sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux dépens de l’instance.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 1er avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
La SA le TOIT FOREZIEN, représentée par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu l’ensemble des demandes et a précisé que Madame [C] [V] épouse [K] leur était inconnue jusqu’à récemment. Elle a mentionné qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le décès de Madame [U] [L].
Madame [C] [V] épouse [K], citée à étude, n’a pas été comparante, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Sur les conditions du référé :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le caractère de l’urgence est souverainement apprécié par le juge des contentieux de la protection, statuant en référé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où le juge statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence mais également l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ces moyens.
En l’espèce, en l’absence de comparution de Madame [C] [V] épouse [K] ou de communication de pièces tangibles, aucune constestation sérieuse ne permet d’écarter l’usage du référé.
En outre, il est démontré que Madame [C] [V] épouse [K] se maintient dans les lieux sans aucune contrepartie auprès du propriétaire, ce qui justifie l’urgence de la situation.
Les demandes d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation seront donc déclarées recevables.
Sur la demande d’expulsion :
Madame [C] [V] épouse [K] est occupante sans droit ni titre de l’ immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux, Madame [C] [V] épouse [K] n’apparaissant pas avoir intégré les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’occupation illicite des lieux par cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA le TOIT FOREZIEN qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de l’occupation irrégulière des locaux et d’autre part du fait qu’il en est privé de sa libre disposition.
La SA le TOIT FOREZIEN communique un décompte auprès de Madame [U] [L] mentionnant un loyer de référence de 394,86 euros jusqu’à fin 2024 puis 407,73 depuis 2025, de sorte que pour une bonne administration de la justice l’indemnité sera fixée à la somme de 400 euros, outre le montant des charges mensuelles sur justificatif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance.
L’article 700 du même code dispose quant à lui que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l'espèce, Madame [C] [V] épouse [K] succombe à la présente instance. Elle sera donc condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant, en référé, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation;
ORDONNONS, faute par Madame [C] [V] épouse [K] d’avoir libéré le logement sis [Adresse 4]) à [Localité 8] de sa propre initiative, l’expulsion de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNONS Madame [C] [V] épouse [K] à payer à la SA le TOIT FOREZIEN une indemnité d’occupation mensuelle laquelle sera fixée à la somme de 400 euros, outre le montant des charges mensuelles sur justificatif, et ce à compter du 16 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [C] [V] épouse [K] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTONS la SA le TOIT FOREZIEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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