Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Y...,
2 / Mme Odette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de la société JB Consultant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... IV, 75004 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat de la société JB Consultant, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme Y... ont donné mandat à la société JB consultant de louer un appartement ; que le bail a été signé par M. Y... sans que la caution prévue au contrat l'ait elle-même signé ; qu'après sa résiliation pour défaut de paiement des loyers, les mandants ont réclamé la réparation de leur préjudice à l'agent immobilier ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1999) de n'avoir fait droit à leur demande qu'à hauteur de la somme de 25 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant le comportement fautif de M. Y... tout en constatant que toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique du bail ne se trouvaient pas réunies, et sans caractériser par ailleurs une quelconque obligation qui aurait été mise à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1991 du Code civil ;
2 / que M. Y... avait fait valoir dans ses écritures que le préjudice était caractérisé par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de recouvrer les loyers impayés à l'encontre de la caution, ainsi que les indemnités d'occupation mises à la charge de la société occupant les lieux sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le montant de 25 000 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1147, 1148 et 1992 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la gravité de la faute de l'agent immobilier était réduite par l'imprudence commise par le mandant qui avait signé le bail en sachant que la caution ne s'était pas engagée, et qui a souverainement apprécié le préjudice subi, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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