Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-16.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.246
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Viapal, dont le siège est ... aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mme C..., née Raymonde Z..., demeurant Port-Carnon, bâtiment A à Carnon (Hérault),
2 / de M. Michel E...,
3 / de Mme E..., née Nadine D..., demeurant ensemble route de la Diote à Minet (Bouches-du-Rhône),
4 / de la société à responsabilité limitée Entreprise Tollari et compagnie, dont le siège est au Brulat-du-Castellet (Var),
5 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Tollari et compagnie,
6 / de la société anonyme Groupe Drouot, dont le siège est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines),
7 / de la société anonyme Via assurances, dont le siège est ... (9e),
8 / de M. Jacques A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
9 / de M. Gilbert Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
10 / de la société anonyme Durand (Aid), agence immobilière, dont le siège est ... à Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône),
11 / de M. X..., demeurant ... 176, bâtiment La Renaissance, avenue de Verdun à Aubagne (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Viapal, de Me Le Prado, avocat des époux E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. A... et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'agence immobilière Durand, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Viapal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Entreprise Tollari et compagnie, M. B..., ès qualités, la société Groupe Drouot, la société Via assurances et M. X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme C..., qui exerçait l'activité de marchand de biens-lotisseur, et que la société Viapal, qui justifiait de l'extension de son objet social à l'activité de marchand de biens, avaient été informées par le cahier des charges, dont il leur appartenait de prendre connaissance avant de se porter adjudicataires, que l'immeuble mis en vente présentait des malfaçons, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a déduit, à bon droit, que les vendeurs, en leur qualité de vendeurs professionnels, étaient tenus à la garantie des vices cachés affectant l'immeuble, et que la connaissance qu'ils avaient de ces vices privait également de toute valeur la clause exclusive de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs adoptés, que les vendeurs n'établissaient aucune faute à l'égard des notaires et de l'agence immobilière Durand, ceux-ci ne justifiant pas avoir averti les notaires des réserves afférentes aux malfaçons portées au cahier des charges, ni leur avoir communiqué ce document, et ayant donné à l'agence immobilière un mandat de vente ne faisant état d'aucune réserve concernant d'éventuelles malfaçons affectant l'immeuble dont les vices n'étaient pas apparents au jour des négociations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Viapal à payer à l'agence immobilière Durand la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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