Cour de cassation, 21 octobre 1997. 96-11.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.829
Date de décision :
21 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de Mme Josseline X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de M. Lucien Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Josseline X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Paris, 16 janvier 1996), qui n'était pas tenue de se prononcer sur le simple argument dont fait état la deuxième branche du premier moyen, a évalué l'indemnité d'occupation due par M. Y... et a estimé que n'était pas rapportée la preuve de ce qu'il ait géré l'affaire de Mme X... et payé des impôts pour le compte de celle-ci; qu'en aucune de leurs branches les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Lucien Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique