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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-14.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.245

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Ferme de Châtillon, Saint-Rémy-L'Honoré, 78690 Les Essarts Le Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de la Société française de production et de créations audiovisuelles (SFP), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société SFP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 346 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1994), que M. X..., bénéficiaire d'une concession à titre précaire sur des terres et prés dépendant d'un domaine appartenant à l'Office de radio-diffusion télévision française (ORTF), aux droits duquel se trouve la Société française de production et de créations audiovisuelles (SFP), étant resté sur place, des pourparlers se sont engagés, sans être concrétisés par la signature d'un acte, entre l'occupant et le propriétaire; que l'ORTF a assigné M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation et en remboursement de consommation d'électricité; que ce dernier a assigné la propriétaire pour faire juger qu'un bail liait les parties; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'audience du 27 janvier 1994, M. X... a formulé une demande de récusation à l'égard de M. Tailhan, président; Qu'en statuant sans rechercher à quel moment avait été formée cette demande et quelle suite elle avait reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la société SFP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SFP; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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