Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09690 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MIT
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2024
à Me FOURRIER-MOALLIC
Copie certifiée conforme délivrée le 24 octobre 2024
à Me GIBON
Copie aux parties délivrée le 24 octobre 2024
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [I] [J]
née le 13 Décembre 1971 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Arthur GIBON de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Morgane ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [G]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Arthur GIBON de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Morgane ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. 3F SUD
venant aux droits de NEOLIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et ne premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 8 février 2024 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail en date du 15 novembre 2017 liant [I] [J] et [V] [G], d’une part, et NEOLIA, d’autre part
- ordonné l’expulsion de [I] [J] et [V] [G]
- condamné solidairement [I] [J] et [V] [G] à payer à NEOLIA à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 592,64 euros outre la somme de 8.109,17 euros, comptes arrêtés au 1er décembre 2023
- condamné solidairement [I] [J] et [V] [G] à payer à NEOLIA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2024, une rectification a été ordonnée et il a été dit que NEOLIA était remplacée par la SA 3F SUD venant aux droits de NEOLIA.
Cette décision a été signifiée le 28 juin 2024.
Selon acte d’huissier en date du 5 juillet 2024 la SA 3F SUD a fait signifier à [I] [J] et [V] [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par requête en date du 3 septembre 2024 [I] [J] et [V] [G] ont fait convoquer la SA 3F SUD devant le juge de l’exécution de Marseille en vue, notamment, de l’octroi de délais les plus larges pour quitter les lieux.
À l’audience du 1er octobre 2024, [I] [J] et [V] [G] ont réitéré oralement leur demande. Ils ont exposé leur situation et notamment le fait que les difficultés financières rencontrées trouvaient leur source dans une grave agression dont [V] [G] avait été victime en janvier 2023 dans le parking souterrain de leur résidence, laquelle l’avait placé dans une situation de vulnérabilité nécessitant un suivi par un psychiatre et ayant conduit à la suppression du versement de l’APL.
Par conclusions réitérées oralement, la SA 3F SUD s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a souligné que [I] [J] et [V] [G] ne respectaient pas toujours leur obligation de paiement du loyer et charges et que la dette ne cessait d’augmenter.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de [I] [J] et [V] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante: ils sont respectivement âgés de 53 et 54 ans et sont sans profession. Le couple fait l’objet d’un suivi social dans le cadre d’une mesure ASELL. Il résulte du rapport social établi par le service logement que le couple a 2 enfants âgés de 21 et 23 ans et perçoit le RSA (1.147,76 euros). Le dépôt d’un dossier DALO est envisagé. Il n’est justifié d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge (à l’exception d’un paiement de 300 euros le 6 août 2024). Au 27 septembre 2024 la dette a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 16.570,60 euros.
Dès lors, il n’est justifié de la part de [I] [J] et [V] [G] d’aucun effort suffisant pour régulariser une situation bien obérée. La demande de délais formée sera rejetée.
[I] [J] et [V] [G], succombant, supporteront solidairement les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties justifient de rejeter la demande formée par la SA 3F SUD au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [I] [J] et [V] [G] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne solidairement [I] [J] et [V] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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