Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 117
N° RG 23/06585
N° Portalis DBVL-V-B7H-UIWN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATIONS par abréviation 'O.C.D.L.'
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction de la [Adresse 4] à [Localité 3], la société par actions simplifiées Omnium de Constructions, Développements, Locations (ci-après la SAS OCDL) a confié à la société Slam Metallerie, assurée auprès de la société anonyme Generali Iard (la SA Generali), la réalisation du lot serrurerie-bardage, suivant marché en date du 8 février 2013.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 juin 2015, avec réserves.
Le 5 avril 2016, la société OCDL a fait constater par le groupe Nox, maître d'oeuvre, les désordres affectant les travaux réalisés par la société Slam Metallerie.
Le 17 mai 2016, le groupe Nox a mis en demeure la société Slam Metallerie, sous le délai d'un mois, de procéder à la reprise des ouvrages au titre de la garantie de parfait achèvement, en vain malgré des relances de la part du groupe Nox et du maître d'ouvrage.
Sur demande de la SAS OCDL, une expertise judiciaire a été ordonnée suivant une décision rendue le 22 septembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes. M. [Z] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 12 octobre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres désordres.
Par actes séparés du 23 mai 2018, la SAS OCDL a assigné la société Grave Randoux, mandataire judiciaire de la société Slam Metallerie, la société V&V, administrateur judiciaire de la société Slam Metallerie, la société Slam Metallerie et la SA Generali devant le tribunal de commerce de Rennes en responsabilité et paiement du montant des travaux de reprise.
Le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Rennes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le 22 janvier 2019, en cours d'expertise, un protocole d'accord a été régularisé entre les parties.
L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2019.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la réception sans réserve des travaux objet du protocole d'accord, ou jusqu'à la levée de la dernière réserve mentionnée au procès-verbal de réception.
L'exécution du protocole d'accord n'a pu être achevée.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] est intervenu volontairement à l'instance.
La SAS OCDL a demandé le réenrôlement de l'affaire suivant conclusions en date du 9 septembre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
- dit que le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] est recevable en son intervention volontaire,
- désigné maître [X] [N] [U], médiateur aux fins de concilier les sociétés OCDL, Slam Metallerie et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord du 22 janvier 2019,
- débouté le maître d'ouvrage et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l'égard de la SA Generali,
- ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au prononcé de la réception sans réserve des travaux objets du protocole d'accord régularisé le 22 janvier 2019, ou jusqu'à la levée de la dernière réserve mentionnée au procès-verbal de réception ou à défaut l'échec de la médiation ordonnée,
- réservé les dépens,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 157,70 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La SAS OCDL a relevé appel de cette décision le 21 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2024, la société par actions simplifiées Omnium de Constructions, Développements, Locations demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu :
- en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes à l'égard de la compagnie Generali,
- a ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au prononcé de la réception sans réserve des travaux objets du protocole d'accord régularisé le 22 janvier 2019, ou jusqu'à la levée de la dernière réserve mentionnée au procès-verbal de réception ou à défaut l'échec de la médiation ordonnée,
- en ce qu'il n'a pas :
- sursis à statuer sur la demande qu'elle a présentée à l'encontre de Generali au titre notamment du préjudice qu'elle a subi du fait de la défaillance de la société Slam Metallerie,
- de confirmer pour le surplus le jugement rendu,
- de débouter l'assureur de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
- de prononcer un sursis a statuer sur les autres demandes (y compris celles à l'encontre de la SA Generali, es qualités d'assureur de la société Slam) jusqu'au prononcé de réception sans réserve des travaux objets du protocole d'accord régularisé le 22 janvier 2019, ou jusqu'à la levée de la dernière réserve mentionnée au procès-verbal de réception,
- de débouter l'assureur de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de condamner la SA Generali à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses dernières conclusions du 24 janvier 2025, la société anonyme Generali Assurances Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter en conséquence l'appelante de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal a rejeté les demandes présentées par la SAS OCDL à l'encontre de la SA Generali qui portaient sur le versement par cette dernière :
- d'une provision ad litem d'un montant de 5 000 euros ;
- d'une indemnité de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'appelante ne remet pas en cause le jugement sur ce point. Elle critique la décision entreprise en ce qu'elle aborde et rejette la mobilisation de la garantie de la SA Generali alors que les débats ne portaient pas sur ce point. Elle reproche en outre aux premiers juges de s'être appropriés les conclusions du rapport d'expertise de M. [Z] qu'elle qualifie de contestables et d'erronées.
En réponse, l'assureur rappelle qu'il a demandé en première instance le rejet de prétentions adverses. Il considère que les premiers juges n'ont pas statué ultra petita et ont pleinement retenu qu'elle ne pouvait garantir les désordres dont serait responsable son assurée en l'absence de tout caractère décennal de ceux-ci.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Dans ses dernières conclusions déposées devant la juridiction commerciale, la SAS OCDL a formulé les prétentions suivantes :
'- sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai :
- de quinzaine suivant le prononcé de la décision à intervenir, condamner la Société Slam Metallerie à reprendre les travaux qu'elle s'est engagée à réaliser en application du protocole régularisé en janvier 2019, travaux explicités dans le rapport de l'expert judiciaire [Z] ;
- de 3 mois suivant le prononcé de la décision à intervenir. condamner la Société Slam Metallerie à avoir achevé le quart des travaux qu'elle s'est engagée à réaliser ;
- condamner la Société Slam Metallerie à solliciter et obtenir de MM [Z], [B] ou de tout expert qu'il plaira au tribunal de désigner et du syndic, leur avis conforme sur les travaux réalisés par elle par rapport aux préconisations issues du rapport [Z] mais encore par rapport aux règles issues des DTU et des règles de l'art.
- sous astreinte complémentaire de 1 000 ' par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 6 mois suivant le prononcé de la décision à intervenir. condamner la Société Slam Metallerie à avoir achevé la moitié des travaux qu'elle s'est engagée à réaliser ;
- dans le même temps et sous la même astreinte. condamner la Société Slam Metallerie à solliciter et obtenir de MM [Z], [B] ou de tout expert qu'il plaira au tribunal de désigner et du syndic, leur avis conforme sur les travaux réalisés par elle par rapport aux préconisations issues du rapport [Z], mais encore par rapport aux règles issues des DTU et des règles de l'art ;
- sous astreinte complémentaire de 1 000 ' par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 9 mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, condamner la Société Slam Metallerie à avoir achevé les trois-quarts des travaux qu'elle s'est engagée à réaliser ;
- dons le même temps et sous la même astreinte, condamner la Société Slam Metallerie à solliciter et obtenir de MM [Z], [B] ou de tout expert qu'il plaira ou tribunal de designer et du syndic, leur avis conforme sur les travaux réalisés par elle par rapport aux préconisations issues du rapport [Z], mais encore par rapport aux règles issues des DTU et des règles de l'art ;
- sous astreinte complémentaire de 1 000 ' par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 12 mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, condamner la Société Slam Metallerie à avoir achevé les travaux qu'elle s'est engagée à réaliser ;
- dans le même temps et sous la même astreinte, condamner la Société Slam Metallerie à solliciter et obtenir de MM [Z], [B] ou de tout expert qu'il plaira au tribunal de désigner et du syndic, leur avis conforme sur les travaux réalisés par elle par rapport aux préconisations issues du rapport [Z], mais encore par rapport aux règles issues des DTU et des règles de l'art ;
- désigner MM [Z], [B] ou tel expert notoirement compétent avec pour mission de s'assurer régulièrement de la conformité des travaux réalisés par rapport aux préconisations émises par M. [Z] mais encore au DTU et aux règles de l'art et de la bonne exécution de ceux-ci, en présence de la société OCDL mais également du syndic, représentant de la copropriété propriétaire de l'ouvrage et de l'ensemble des parties à 1'instance, ou celles-ci dûment appelées ;
- dire et juger qu'il ne saurait être remis en cause les termes et conditions du protocole d'accord signé par les parties ;
- débouter en conséquence la société Slam Metallerie de sa demande :
- de désignation d'un médiateur ;
- tendant à ce que I'expert désigné ait pour mission de définir les conditions d'exécution du protocole d'accord : quels travaux, selon quel calendrier et quel mode de réception des travaux ;
- débouter la société Slam Metallerie de sa demande reconventionnelle au paiement d'une somme de 354 861,93 ' en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;
- condamner solidairement la société Slam Metallerie et son assureur Generali à lui régler :
- une provision ad litem de 5 000 ' à valoir sur les frais de procès à engager ;
- une somme de 4 500 ' ou titre des frais irrépétibles ;
- condamner la Société Slam Metallerie aux entiers dépens ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, la SA Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- surseoir à statuer sur les autres demandes, jusqu'au prononcé de la réception sans réserve des travaux objets du protocole d'accord régularisé le 22 janvier 2019, ou jusqu'à la levée de la dernière réserve mentionnée au procès-verbal de réception'.
Aucune demande de condamnation n'avait donc été présentée à l'encontre de l'assureur décennal de la société Slam Metallerie au titre de l'indemnisation des désordres consécutifs aux travaux de son assurée.
Le syndicat des copropriétaires n'avait également pas sollicité la mobilisation de la garantie de la SA Generali.
Dans les motifs de sa décision (p14), le tribunal a :
- relevé que 'par ailleurs, I'expert judiciaire a précisé dons son rapport que les désordres avaient un caractère uniquement esthétique (reprise de peinture) et à ce titre la garantie décennale ne saurait s'appliquer';
- débouté le SAS OCDL et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l'égard de la SA Generali.
La SAS OCDL peut effectivement considérer que les premiers juges ont abordé à tort la question de la mobilisation éventuelle de la garantie de la SA Generali dans les motifs de leur décision et ce même si sa lecture fait apparaître que cette dernière avait conclu au rejet de l'application de la police. En effet, le tribunal n'était saisi d'aucune demande en ce sens.
Cependant, il doit être observé que la juridiction commerciale n'a absolument pas tranché dans le dispositif de son jugement la question de la garantie par l'assureur décennal de la société Slam Metallerie des désordres allégués par l'appelante et le syndicat, ordonnant un sursis à statuer portant 'sur les autres demandes' et donc sur celles y afférentes, sur celles relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens. Les juges qui se prononceront ultérieurement, en cas d'échec des procédures amiables, pourront d'une part statuer sur ce point et ne sont d'autre part absolument pas liés par les motifs de la décision critiquée.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante tendant à ordonner un sursis à statuer sur les demandes présentées à l'encontre de la SA Generali, es qualités d'assureur décennal de la société titulaire du lot serrurerie-bardage, dans la mesure où cette prétention a déjà été accueillie par les premiers juges.
En conséquence, la décision déférée ne peut qu'être confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de la SAS OCDL le versement au profit de la SA Generali d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Rennes (Affaire 2018F00192) ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société par actions simplifiées Omnium de Constructions, Développements, Locations à verser à la société Generali Assurances Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société par actions simplifiées Omnium de Constructions, Développements, Locations au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,