Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01388 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR5Q
AFFAIRE : SCI BR C/ SAS ATELIER HANGGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI BR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS ATELIER HANGGI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2024 - Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Corinne MENICHELLI - 763 (Grosse + expédition)
Maître Marion MOINECOURT - 638 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions X3)
La société BR SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 juillet 2024 la ociété Atelier Hanggi SAS pour voir ordonner une expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile au sein de ses locaux situés à [Adresse 1], destinée à vérifier l’existence des désordres dénoncés s’agissant du plateau de la cuisine, à rechercher leur origine et leurs causes, décrire et chiffrer les travaux de remise en état, déterminer le préjudice subi, voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BR est propriétaire d’un appartement à l’entresol de l’allée B de cet immeuble, dont elle a confié l’aménagement de l’îlot central de la cuisine à la société Atelier Hanggi, qui a donné lieu à une facture du 9 mars 2020 d’un montant de 7502 euros. Or très rapidement sont apparues des fissurations sur le plateau du plan de travail, et notamment autour de la plaque de cuisson, qui ont gagné sur une partie importante du plan de cuisson. La société BR a le 29 juin 2022 adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société Hanggi pour la mettre en demeure de réparer le plan de travail sous 8 jours. Elle a fait constater le 15 novembre 2023 par commissaire de justice les désordres dénoncés, qui ne cessent de s’amplifier, mais la société Atelier Hanggi n’a rien entrepris.
La société Atelier Hanggi a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
SUR CE :
Il convient au vu du constat effectué le 15 novembre 2023 par Maître [S] [F] commissaire de justice à [Localité 4], qui a décrit et photographié les fissurations apparues autour de la plaque de cuisson, sur 27 cm de long, 6 cm et 15 cm de long, en trois endroits, qui endommagent le plateau en Corian de l’îlot central de la cuisine, de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Cette expertise est ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, qui y a seule intérêt, et qui devra donc supporter les dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [M]
[M] Expertise
demeurant [Adresse 2]
expert près la cour d’appel de Lyon
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils,
de :
- se rendre à [Adresse 1] au sein des locaux de la société BR ;
- vérifier l’existence des désordres allégués par la société BR s’agissant du plateau de la cuisine, les décrire et indiquer :
- si ces dommages étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, dans l’affirmative, si ces réserves ont été levées, à quelle date par l’entreprise ;
- si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- s’ils rendent la chose vendue impropre à son usage ou s’il en diminuent l’usage et dans quelles proportions ;
- s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement ;
- s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement.
- Indiquer l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre ou de toute autre cause ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
- donner tous éléments de fait ou d’ordre technique pour permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues ;
- décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres constatés, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis et propositions chiffrées qui seraient présentées par les parties dans les délais accordés, préciser la durée des travaux ;
- donner au tribunal tous éléments nécessaires pour apprécier les préjudices allégués et en propser une évaluation.
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la somme que la SCI BR doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, en l’espèce le 15 Décembre 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif, en l’espèce le 2 Octobre 2025, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons la société BR aux dépens.
Laissons à la charge de la société BR les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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