Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-18.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.994
Date de décision :
29 mai 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° J 89-18.994 formé par la société Produits de revêtements du bâtiment (PRB), société anonyme, dont le siège social est à La Mothe Achard (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de :
1°/ la société
CP...
et Danizan, société anonyme, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ la société Siporex, dont le siège est à Connaux (Gard), cedex 800,
3°/ la société anonyme Socotex, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), rue Jean Rodier, zone industrielle de Montaudran,
4°/ la société OTCE Bureau d'études, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
5°/ la Société coopérative de production d'HLM à loyer modéré "Centre coopératif de l'Ariège", dont le siège est à Foix (Ariège), ...,
6°/ la Société coopérative de construction Beauregard Bordes Blanche, dont le siège est à Foix (Ariège), ...,
7°/ la Société civile coopérative de construction Beauregard Sourroque, dont le siège est à Foix (Ariège), ...,
8°/ M. René, Pierre, Louis X...,
9°/ Mme Danièle ZL..., épouse X...,
demeurant ensemble à Saint-Girons (Ariège), ...,
10°/ M. Jean Etienne B...,
11°/ Mme Zoé B...,
demeurant ensemble à Saint-Girons (Ariège), 4, place des Estagnoux,
12°/ M. Paul, Jean L...,
13°/ Mme Jeanne XG...,
demeurant ensemble à Saint-Girons (Ariège), 33, lotissement de Beauregard,
14°/ M. Gustave XY..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), lotissement de Beauregard,
15°/ M. Freddy, Lucien, Jules XD..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), ...,
16°/ M. Charles XM... et son épouse Mme Michèle AD..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
17°/ M. Louis XP... et son épouse Yvonne, Honorée Anglade, demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
18°/ Mme Yvette, Marie, Louise XP..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), rue de Haute Serre,
19°/ M. René, André XT... et son épouse Albertine Fourcade, demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
20°/ M. Michel, Rémy, Hubert YX... et son épouse France AU..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), lotissement de Beauregard,
21°/ Mme Joëlle, Françoise YR..., veuve YC..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), lotissement de Beauregard,
22°/ M. Jean-Claude YE... et son épouse Laurinda BT... Pereira, demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), lotissement
Beauregard,
23°/ M. Claude, Yves, Jean-Louis YH... et son épouse Jeanine BD..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
24°/ M. Pierre YK... et son épouse Anne-Marie CB..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
25°/ M. Yves YM... et son épouse Arlette YM..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
26°/ M. Jacques YN... et son épouse Marie-José I..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
27°/ M. José YP... et son épouse Julia BI..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
28°/ M. Alfred YT... et son épouse, demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
29°/ M. Francis, Jean YU... et son épouse Sylvette, Marie BU..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
30°/ M. Richard, Gérard ZF... et son épouse Christiane, Madeleine CR..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
31°/ M. Y..., Jean-Pierre ZM... et son épouse AE..., Eupharie Dougnac, demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), lotissement de Beauregard,
32°/ M. Michel, Marcel ZN... et son épouse Marcelle YD..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
33°/ M. Roger, Pierre AW... et son épouse Odette, Noëlie CD..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
34°/ M. José, Manuel AZ... et son épouse Pinto Gumerzinda, demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
35°/ M. Jean-Pierre AA..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), lotissement de Beauregard,
36°/ M. Emile, René AF... et son épouse Alice Z..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), 61, rue J.B Clément,
37°/ M. Daniel, René, André AH... et son épouse Colette AL..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
38°/ AO... Marie Rose YG..., veuve AK..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), ...,
39°/ M. Mario AN..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), 45, lotissement de Beauregard,
40°/ M. Jean, Mathieu AQ... et son épouse Marie Madeleine ZO..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
41°/ Mme Hélène Pierre AR..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), ...,
42°/ M. Manuel, José BX... et son épouse Josette YE..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), lotissement de Beauregard,
43°/ M. AX..., dit Coho Perisse et son épouse Antoinette, Félicité, demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), 6, place des Estagnous,
44°/ M. Yves, Jacques BC... et son épouse CF..., Claudine YB..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
45°/ M. Roger, François BE... et son épouse Annie CY..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
46°/ M. Albert, Armand BK... et son épouse Danielle V..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
47°/ M. Jean-Louis, François BM... et son épouse Monique, Angeline XA..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
48°/ M. Jean Marie BN..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), lotissement de Beauregard,
49°/ M. François, Jacques, Emile BR... et son épouse Josette BO..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
50°/ M. Raymond CW..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), 54, lotissement de Beauregard,
51°/ M. Jean-Louis, Jacques CZ... et son épouse Henriette ZV..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
52°/ Mme Angela ZK..., veuve CA..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), 8, place des Estagnous,
53°/ M. André CC... et son épouse Doris Uteza, demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
54°/ M. Jean-Louis CD... et son épouse Jeanine BB..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
55°/ M. Robert CD... et son épouse Joséphine YJ..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), lotissement de Beauregard,
56°/ M. Roger CI... et son épouse Mme CF... Ferre, demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), lotissement de Beauregard,
57°/ M. Henri, Emile CS... et son épouse Renée, Jeanne XJ..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
58°/ Mme Danielle CU..., née ZZ..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), 59, place Lakanal,
59°/ M. André, Guillaume DZ... et son épouse Anny YI..., demeurant tous deux à Saint-Girons (Ariège), ...,
60°/ Mme Martine, Julie, Laurette T..., épouse H..., demeurant à Saint-Girons (Ariège), 47, lotissement Beauregard,
tous sociétaires-coopérateurs de la Société civile coopérative de construction "Beauregard-Borde Blanche",
61°/ M. XV..., Léon, Roger E... et son épouse Nicole ZU...,
62°/ M. Gérard, Auguste, Michel G... et son épouse BY... Garcia,
63°/ Mme Alice, Marie J..., veuve T...,
64°/ M. Pierre, Alfred J...,
65°/ M. Jean-Paul, Elie, Ernest K... et son épouse Madeleine, Marcelle, Raymonde, Léonie BL...,
66°/ M. Jean-Paul M... et son épouse Marie-Rose C...,
67°/ M. Michel, Edmond N... et son épouse Marie-Paule, Michelle XE...,
68°/ M. Alain, Auguste O... et son épouse Marielle CK...,
69°/ M. Michel P... et son épouse Josette ZG...,
70°/ M. André, Raoul, Marie Q... et son épouse Gisèle, Françoise XN...,
71°/ M. Guy, René, Jean BS... et son épouse Yvette YY...,
72°/ M. Jean-Claude U... et son épouse Josette, Eugénie YY...,
73°/ M. Claude XX... et son épouse Bernadette, Geneviève XZ...,
74°/ M. Albert, Abel XB... et son épouse Odette, Jeanne, Louise Bouche,
75°/ M. Jean-Louis XC... et son épouse Marie-Fabienne AY...,
76°/ M. ZJ..., Christian Case et son épouse Martine, Raymonde YW...,
77°/ M. Denis, Pierre, Paul XL...,
78°/ M. Roger, Yves XO... et son épouse Monique ZR...,
79°/ M. Anicet, Jean XQ... et son épouse Catherine CH...,
80°/ M. Pierre, Jean XR... et son épouse Danielle AJ...,
81°/ Mme Hélène XS...,
82°/ Mme Françoise, Marie Thérèse YA...,
83°/ M. Jean-Marie YZ... et son épouse Madeleine BF...,
84°/ M. Maurice, Louis YD... et son épouse Francine XI...,
85°/ M. Victorin YF... et son épouse Denise, Pauline YV...,
86°/ M. YL..., François, Germain Duclos et son épouse Claudine, Mireille, Georgette YS...,
87°/ M. ZI... Ferre et son épouse Madeleine BG...,
88°/ M. Georges, Joseph, Clément YT...,
89°/ M. Julien, Pierre YV... et son épouse Marie-Louise Perisse,
90°/ M. Roland, Joseph YV... et son épouse Hélène BN...,
91°/ M. Jean-Paul, Georges ZY... et son épouse Christiane CX...,
92°/ M. Gérard, Maurice, Henri ZA... et son épouse Claude, Honorine, Marie F...,
93°/ M. Daniel, Jean-Pierre, Jacky ZB... et son épouse Rose AE... Semat,
94°/ M. Francis, Henri, Marcel ZC... et son épouse Jacqueline, Pierrette CO...,
95°/ M. Claude, René ZE... et son épouse Marie DY...,
96°/ Mme Mireille, Andrée, Suzanne ZP...,
97°/ M. François, Guillaume ZQ... et son épouse Marie-Elisabeth, Geneviève R...,
98°/ M. ZW..., Pierre AG... et son épouse Colette, Lucienne XK...,
99°/ M. Michel, Jean AI... et son épouse Lucie, Georgette AC...,
100°/ M. Y..., ZI..., Paul AM... et son épouse Arlette, Denise, Marie XH...,
101°/ M. Alain, Jean, Louis AP... et son épouse Marthe, Marie AB...,
102°/ M. Henri AS... et Mme Danièle BJ...,
103°/ M. Jean-François, Pierre AV... et son épouse Christine, Odette YZ...,
104°/ M. Roger, Pierre BA... et son épouse Marcelle, Irène ZT...
BQ...,
105°/ M. Gérard BE...,
106°/ Mme Noélie, Alice BH...,
107°/ M. André, Jean, Joseph BN...
XF... et son épouse Hélène, Denise D...,
108°/ M. Elie BP... et son épouse Andrée, Madeleine AT...,
109°/ M. Michel, Jean François CY...,
110°/ M. Jean-Louis CE... et son épouse Nicole ZX...,
111°/ M. A..., François, Adrien Servant,
112°/ M. André, Manuel, Pierre CL... et son épouse Monique CT...,
113°/ M. Jean-François CN... et son épouse Mme DX... Pintat,
114°/ M. André CQ... et son épouse Anna, Henriette BA...,
115°/ M. Jean-Paul, Michel CV... et son épouse Patricia XM...,
116°/ M. Christian, Pierre, Marcel DW... et son épouse Edith, Eugénie ZS...,
117°/ M. Roger, Antoine, Louis DW... et son épouse Francine, Marie Hélène ZD...,
118°/ M. Robert, Jean-Marie DZ... et son épouse Jacqueline CM...,
demeurant tous à Saint-Girons (Ariège), lotissement de Beauregard-Sourroque, sociétaires coopérateurs de la Société civile de construction Beauregard-Sourroque,
119°/ la société d'HLM "Ariège Midi Pyrénées", société anonyme, dont le siège est à Foix (Ariège), ..., propriétaire de quinze pavillons individuels,
120°/ M. Emile T...,
121°/ M. Joachim CP...,
122°/ M. Alexandre S... et son épouse, née Aura,
123°/ M. Christian AG...,
124°/ M. Marcel BZ...,
125°/ Mme Yvette YV..., épouse CJ...,
126°/ M. René YO...,
127°/ M. BV... Paillas,
128°/ M. Alain BW...,
129°/ M. José CG...,
130°/ Mme Aline XW...,
131°/ M. Jean BV...,
132°/ M. X... El Mekki,
133°/ M. José YQ...,
134°/ M. André XU...,
demeurant tous à Saint-Girons (Ariège), résidence Beauregard-Bordes Blanche,
135°/ M. ZH... Bordes, architecte, domicilié à Foix (Ariège), hôtel de la Préfecture,
136°/ la société Savamic, dont le siège est à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), rue des Arts et Métiers,
défendeurs à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° E 89-14.781 formé par la société Siporex,
en cassation du même arrêt, au profit de :
1°/ la société
CP...
et Danizan,
2°/ la société Socotec,
3°/ la société PRB,
4°/ la société OTCE,
5°/ la Société coopérative de production d'HLM à loyer modéré "Centre coopératif de l'Ariège",
6°/ la Société coopérative de construction Beauregard-Bordes Blanche,
7°/ la Société civile coopérative de construction Beauregard-Sourroque,
ayant manqué à son obligation de délivrance en laissant mettre en oeuvre un produit ne répondant plus à l'usage auquel son cahier des charges le destinait, sans constater qu'il y avait incompatibilité
entre le PRB et les parois de blocs de béton cellulaire autoclavé que son cahier des charges mentionnait comme supports admissibles, et tout en reconnaissant par ailleurs que le type de béton Siporex avait été mis sur le marché postérieurement à l'établissement du cahier
des charges du PRB conforme à l'avis favorable donné par la Socotec après enquête spécialisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°/ que, dans ses conclusions, la société PRB demandait à la cour d'appel de constater que les données de la science contemporaine et de la mise sur le marché du béton Siporex n'ont pas permis au fabricant (Siporex) ni aux autorités scientifiques les plus compétentes (Socotec) de détecter les restrictions d'emplois découlant des caractéristiques du nouveau béton cellulaire Siporex et deduire et juger que ce fait caractérise pour la société PRB, un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité encourue au titre de son obligation de délivrance ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen soulevé par la société PRB, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel constate que le
dommage ayant plusieurs causes, chaque constructeur et fabricant reconnu responsable supportera, dans ses rapports avec ses co-obligés, la part qui incombe à la gravité de ses fautes, qu'en affirmant qu'un pourcentage de responsabilité de 48 % incombe à la société PRB, sans aucunement s'expliquer sur la gravité de la faute qu'elle avait imputée à cette société, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient et a, ainsi, privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°/ que la cour d'appel, ayant constaté elle-même que le béton cellulaire était conforme à la norme, aux avis techniques du Centre scientifique et technique du bâtiment et ne s'était fissuré qu'après avoir reçu sa couche d'enduit de protection ; qu'il en découlait nécessairement que la société Siporex avait rempli la totalité de ses obligations, seuls les
concepteurs et exécuteurs ayant à veiller à ce que la mise en oeuvre soit adaptée aux conditions climatiques particulières invoquées ; que la société Siporex avait, selon l'arrêt lui-même, exécuté correctement son obligation de délivrance du matériau apte à la construction ; que, dès lors, la cour d'appel, retenant pratiquement son entière responsabilité, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en
découlent au regard des articles 1134, 1147 et 1641 du Code civil ; 5°/ que l'arrêt ne pouvait rejeter sur les fabricants de béton cellulaire et de l'enduit PRB la responsabilité des désordres liés à la seule association de ces deux matériaux, association qui ne
leur était pas imputable et à laquelle la société Socotec, investie d'une mission de contrôle technique, avait donné un avis favorable (violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 6°/ que la cour d'appel ne pouvait décider que la société Siporex n'avait pas livré un matériau conforme à l'usage que les maîtres de l'ouvrage et constructeurs attendaient de lui, sans répondre aux conclusions de la société Siporex, faisant valoir que l'instabilité dimensionnelle de son matériau, notamment en fonction de l'hygrométrie, étaient bien connues tant des maîtres d'oeuvre que du constructeur qui devaient dès lors tenir compte de ce caractère particulier et du problème de l'enduit ; 7°/ que la cassation qui interviendra sur la branche du moyen contestant la responsabilité de la société Siporex dans la survenance du dommage, devra
entraîner par voie de conséquence la cassation des dispositions
relatives aux frais liés à l'arrêt de chantier (article 625 du nouveau Code de procédure civile) ; 8°/ que dans la mesure où l'apparition des fissures du béton était liée à l'emploi combiné du béton Siporex et de l'enduit PRB, association à laquelle la société Socotex, investie d'une mission de contrôle technique, avait donné un avis favorable, la cour d'appel, en retenant la responsabilité des seuls fabricants, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des règles de la responsabilité contractuelle (violation des articles 1134 et 1147 du Code civil) ; 9°/ que la société Socotec, unique contrôleur technique du chantier susceptible de se prononcer sur la compatibilité du béton et de l'enduit, était tenue, par l'article 1135 du Code civil, à une obligation
implicite de conseil envers le maître d'ouvrage avec lequel elle était contractuellement liée, de sorte que pour estimer que cette société ne devait supporter aucune part de responsabilité dans la survenance des dommages, la cour d'appel, qui a considéré qu'elle n'était contractuellement obligée de fournir des informations techniques nécessaires à l'appréciation du risque pris en charge au titre des polices professionnelles qu'à l'égard de assureurs, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et violé les règles de la responsabilité contractuelle régies par les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, sans modifier l'objet du litige, relevé, statuant sous l'empire de la loi du 3 janvier 1967, que la société Socotec n'avait qu'une mission limitée à la fourniture aux assureurs des constructeurs des informations techniques nécessaires à l'appréciation du risque pris en charge, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les désordres étaient dus à l'instabilité dimensionnelle et à la fragilité du béton cellulaire ainsi qu'à son incompatibilité avec des planchers en béton précontraint, que dans les conditons particulières d'utilisation le fabricant aurait dû conseiller un renforcement des murs par armature, que les décollements d'enduit provenaient de l'incompatibilité entre celui-ci et le béton cellulaire alors que la société Siporex citait l'enduit PRB dans la notice de mise en oeuvre de son produi et que la société PRB, dont la part de responsabilité a été souverainement appréciée, avait vendu un produit ne répondant pas à l'usage auquel son cahier des charges le destinait ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société PRB pris en sa troisième branche :
Attendu que la société PRB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Siporex, à supporter les conséquences de l'arrêt de la seconde tranche des travaux, alors, selon le moyen, que tout en constatant que l'arrêt du chantier avait pour cause les fissures du béton et que la responsabilité de ces fissures incombait pour 3 % à la société Entreprise
CP...
et Danizan et 1 % au
bureau d'études OTCE, la cour d'appel qui a affirmé, sans s'en expliquer, que les fautes commises par cette entreprise et ce bureau d'études étaient sans lien causal avec l'arrêt de chantier et que la société PRB, avec la société Siporex, en sont les seules responsables, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard
de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'apparition des fissures du béton était la cause initiale de l'arrêt du chantier, a retenu que cette interruption n'était pas due aux fautes de conception et d'exécution commises par les sociétés OTCE et
CP...
et Danizan, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société PRB, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société PRB fait grief à l'arrêt, d'une part, de l'avoir condamnée à payer à la société Beauregard-Sourroque la somme totale de 1 538 608,54 francs et à la société Centre coopératif de l'Ariège les sommes de 120 000 francs et 10 000 francs et, d'autre part, de l'avoir condamnée à payer à la société
CP...
et Danizan la somme de 418 281,97 francs en réparation du préjudice causé par l'arrêt du chantier, alors, selon le moyen, 1°/ qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; qu'il ressort des conclusions des sociétés "Centre coopératif de l'Ariège" et Beauregard-Sourroque, ainsi que du jugement entrepris, que ces sociétés n'avaient pas sollicité de condamnation à l'encontre de la société PRB, qu'elles n'avaient pas appelée en cause ; que la cour d'appel, qui a condamné la société PRB, in solidum avec la société Siporex, à leur payer différentes sommes, a violé les articles 4, 5 et 14 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions, l'entreprise
CP...
et Danizan ne demandait pas la condamnation de la société PRB à lui payer le montant du préjudice par elle subi du fait de l'arrêt de chantier ; que la cour d'appel qui a condamné la société PRB, in solidum avec la société Siporex, à payer à la société
CP...
et Danizan la somme de 418 281,97 francs pour préjudice d'arrêt de
chantier, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées qui relève de la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société OTCE :
Attendu que la société OTCE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la société
CP...
et Danizan, à réparer les préjudices subis par les sociétés d'HLM et divers coopérateurs,
alors, selon le moyen, que les bureaux d'études chargés d'une mission de conception ne sont tenus qu'à une obligation de moyens et ne peuvent voir engager leur responsabilité qu'à raison de fautes dûment caractérisées, de sorte que la cour d'appel qui, pour condamner la société OTCE à indemniser les sociétés HLM et les coopérateurs des dommages subis, a déclaré que son rôle de concepteur l'obligeait à un résultat non atteint du fait des désordres constatés dans les pavillons, a méconnu les règles de la responsabilité contractuelle et a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres étaient, pour partie, dûs à l'incompatibilité entre le béton cellulaire et les planchers en béton précontraint et que cette erreur de conception lors de
l'établissement des plans et des spécifications techniques détaillées constituait un manquement dont la société OTCE était tenue à l'égard du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne la société PRB, la société Siporex et la société OTCE, chacune en ce qui concerne son pourvoi, aux dépens, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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