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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/02092

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02092

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 21/02092 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBPC S.A.R.L. GIB c/ [E] [V] [F] épouse [T] [S] [T] Société MMA IARD Compagnie d'assurances SMABTP S.A.S. MARTAUX PATRICK S.A. AXA FRANCE IARD E.U.R.L. RODRIGUES ENDUITS Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/09129) suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021 APPELANTE : S.A.R.L. GIB exerçant sous l'enseigne GIB CONSTRUCTION HEXHA CONSTRUCTION, SARL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 498 754 613 et dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [E] [V] [F] épouse [T] née le 02 Février 1959 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [S] [T] né le 12 Novembre 1970 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, subsitué par Me SUFFRAN Guillaume, avocat au barreau de BORDEAUX Société MMA IARD RCS LE MANS N° 440 048 882, dont le siège social est situé au [Adresse 2] prise en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assureur de la société RODRIGUES ENDUITS Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS N° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentées par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me LECOMTE Blandine, avocat au barreau de BORDEAUX La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité à l'agence sise [Adresse 1] recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrages et d'assureur de la société GIB Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant S.A.S. MARTAUX PATRICK SAS au capital de 500.000€, immatriculée sous le numéro 393664354 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] prise en sa qualité d'assureur de la SAS MARTAUX Patrick Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX E.U.R.L. RODRIGUES ENDUITS immatriculée au RCS de sous le n° Bordeaux 448 530 287, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me SALL Ismaila, avocat au barreau de Bayonne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 15 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans signé le 7 octobre 2016, une assurance dommage ouvrage (DO) ayant été souscrite auprès de la mutuelle Smabtp, les consorts [T] confiaient à la société Gib assurée auprès de la même mutuelle d'assurance la construction de leur maison à usage d'habitation [Adresse 11] à [Localité 10]. La société Gib sous-traitait le lot couverture à la SAS Martaux Patrick assurée auprès de Axa France Iard et le lot enduits à la Sarlu Rodrigues Enduits assurée auprès de MMA Iard Assurances Mutuelles. Le chantier déclaré ouvert le 5 mai 2017, les travaux étaient réceptionnés par procès-verbal du 12 juillet 2017. Déplorant l'existence de non-conformités, désordres et malfaçons, les consorts [T] s'adressaient, sans obtenir la reprise intégrale, à leur constructeur, la société Gib, par lettres recommandées avec avis de réception les 13 juillet et 20 octobre 2017. Les non-conformités, désordres et malfaçons en toiture et sur les enduits donnaient lieu à constat par procès-verbal d'huissier en date du 1er mars 2018. Le même jour, les consorts [T] déclaraient le sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, la mutuelle Smabtp laquelle refusait de mobiliser sa garantie. Une expertise judiciaire ayant été mise en oeuvre, l'expert ainsi désigné, M. [J] déposait son rapport le 31 mars 2020. Au vu de ce dernier les époux [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir diverses indemnités. Par jugement en date du 17 mars 2021, celui-ci a : - Déclaré bien fondées les maîtres d'ouvrage, les consorts [T], en leurs demandes formulées au titre de la garantie de parfait achèvement. - Dit que la garantie de parfait achèvement trouvait à s'appliquer aux désordres signalés par les consorts [T] dans l'année suivant la réception, à savoir : - la non-conformité des tuiles posées pour avoir convenu d'un autre type de tuile. - les imperfections des enduits des façades Sud et Est. - Dit qu'il y avait lieu, par conséquent, de procéder aux reprises des dits désordres, en : - remplaçant les tuiles pour se conformer aux stipulations du contrat. - réenduisant les façades Sud et Est en respectant pour ce faire les règles de l'art. - Arrêté le coût de ces reprises à la somme de : - 16 770,60 € TTC concernant le remplacement des tuiles posées en toiture de la maison et du garage. - 6 627,50 € TTC pour le réenduisage des façades Sud et Est. - Dit en outre qu'il y avait lieu d'allouer aux consorts [T] la somme de 2 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance. - Condamné le constructeur, la société Gib, à réparer l'intégralité des dommages tant matériels qu'immatériels subis par les maîtres d'ouvrage, les consorts [T]. - Rappelé que la garantie de parfait achèvement ne pesait que sur le seul entrepreneur de travaux concerné par le désordre, plusieurs entrepreneurs pouvant concourir à la survenance d'un même désordre. - Exonéré de toute responsabilité la SAS Martaux Patrick tenant à la non-conformité des tuiles posées. - Dit que le coût des reprises tenant au remplacement des tuiles demeurerait à l'entière charge de la société Gib, soit la somme de 16 770,60 € TTC. - Dit que le réenduisage des façades Sud et Est devrait être supporté uniquement par la société Rodrigues Enduits à l'origine de ces désordres, soit la somme de 6 627,50 € TTC. - Dit que, s'agissant du préjudice de jouissance, le partage de responsabilité entre le constructeur et son sous-traitant en charge du lot enduits s'opérerait de la manière suivante : - à raison de 10 % à charge de la société Rodrigues Enduits ' soit 200,00 €. - à raison de 90 % à charge de la société Gib ' soit 1 800,00 €. - Mis hors de cause la mutuelle Smabtp en tant qu'assureur dommage-ouvrage. - Dit n'y avoir lieu à recours en garantie contre l'assureur, Axa France Iard, de la SAS Martaux Patrick mise hors de cause. - Déclaré non mobilisables les garanties responsabilité civile des contrats d'assurance de la société Gib assurée auprès de Smabtp et de la société Rodrigues Enduits assurée auprès de MMA Iard Assurances Mutuelles. - Débouté la société Rodrigues Enduits de ses demandes visant à être garantie par son assureur, MMA Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées à son encontre étant précisé que : - les garanties souscrites hors champ des désordres décennaux, ne prennent pas en compte les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré. - la reprise des enduits appelée à troubler et non priver les occupants dans la jouissance de leur habitation, ces simples troubles sans conséquences pécuniaires non garantis. - Débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions. - Condamné la société Gib et la société Rodrigues Enduits aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, à hauteur de 75 % à charge de la société Gib et de 25 % de la société Rodrigues Enduits. - Dit que les dépens pourront être éventuellement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Condamné la société Gib et la société Rodrigues Enduits à régler, dans les mêmes proportions, aux consorts [T] la somme de 2 000,00 € au titre de ces dispositions, soit : - 1 500,00 € à charge de la société Gib. - 500,00 € à charge de la société Rodrigues Enduits. - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration électronique en date du 9 avril 2021, la SARL Gib a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, la société Gib demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris. - Débouter les époux [T] de leurs demandes relatives à la prétendue non-conformité des tuiles, compte tenu de son caractère apparent, et de l'absence de violation de toute stipulation contractuelle. - Dire et juger que la reprise de l'enduit en façade Sud représente un coût de 1.812,24€ et débouter les époux [T] de toutes demandes excédentaires. - Condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société concluante, à garantir cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, compte tenu du caractère décennal des désordres. - Débouter les époux [T] de leurs demandes relatives à leur préjudice de jouissance et à une indemnité de procédure. - Condamner la société Rodrigues Enduits et son assureur la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, à la relever indemne concernant les sommes qui seront accordées aux époux [T] au titre des désordres relatifs à l'enduit sur le fondement de sa responsabilité contractuelle conformément à l'article 1231-1 du Code civil. - Condamner la société Martaux Patrick et son assureur la société Axa France Iard à la relever indemne à hauteur de 7.303,40 €, correspondant à la réparation des désordres en toiture, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle conformément à l'article 1231-1 du Code civil. - Condamner la société Rodrigues Enduits, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Martaux Patrick et la société Axa France Iard, in solidum, à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [T] au titre du préjudice de jouissance et d'indemnité de procédure. - Débouter toute partie de toute autre demande, fins et conclusions dirigées à son encontre, - Les condamner à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise. Dans leurs dernières conclusions du 1er octobre 2021, Monsieur [S] [T] et Madame [V] [T] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré bien-fondés les maîtres de l'ouvrage en leurs demandes formulées au titre de la garantie de parfait achèvement. - Dit que la garantie de parfait achèvement trouve à s'appliquer aux désordres signalés par les époux [T] dans l'année suivant la réception. - Condamné la société Gib à réparer l'intégralité des dommages tant matériels qu'immatériels subis par les maîtres de l'ouvrage. - Dit, par conséquent, qu'il y a lieu de procéder aux reprises desdits désordres en remplaçant les tuiles pour se conformer aux stipulations du contrat, et arrêté le coût de reprise à la somme de 16.770 € TTC. - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la réparation des enduits aux façades Sud et Est. - Condamner la société Gib à leur verser la somme de 10.835 € au titre des travaux de reprise des enduits. - Juger que les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT01. - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité leur préjudice de jouissance à la somme de 2.000 €. - Statuant à nouveau, condamner la société Gib à leur verser la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance. - Ordonner l'anatocisme. - Ajoutant au jugement, condamner la société Gib à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société Gib au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thomas Belleville. À titre subsidiaire, - Condamner in solidum la société Gib, la SMABTP, la société Martaux Patrick, son assureur Axa France Iard, à leur verser la somme de 16.770,60 € TTC pour la reprise des tuiles. - Condamner in solidum la société Gib, la SMABTP, la société Rodrigues Enduits, son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 10.835 € TTC pour la reprise des enduits de façades. - Juger que les sommes allouées seront indexées sur l'indice BT01. - Condamner in solidum la société Gib, la SMABTP, la société Martaux Patrick, son assureur Axa France Iard, la société Rodrigues Enduits, et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, à leur verser la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance. - Ordonner l'anatocisme. - Condamner in solidum la société Gib, son assureur SMABTP, la société Martaux Patrick, son assureur Axa France Iard, la société Rodrigues Enduits, et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum la société Gib, la SMABTP, la société Martaux Patrick, son assureur Axa France Iard, la société Rodrigues Enduits, et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thomas Belleville. Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2021, la société Martaux Patrick demande à la cour de : - Confirmer en tous points le jugement. À titre subsidiaire, - Débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande de condamnation relative à la reprise de la toiture à hauteur de 16.770,60 € TTC. - Juger que la reprise partielle de la toiture a été chiffrée à 7.303,40 € TTC. - Appliquer un partage de responsabilité entre Gib et Martaux Patrick à hauteur de 50%. En tout état de cause, - Condamner la SARL Gib à verser à la SAS Martaux Patrick la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, l'EURL Rodrigues Enduits demande à la cour de : - Débouter la société Gib de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné l'Eurl Rodrigues Enduits à la réparation des enduits aux façades Sud et Est. - arrêté le coût de ces reprises aux sommes de 16.770,70 et 6627,50 euros - débouté l'Eurl Rodrigues Enduits de ses demandes visant à être garantie par son assureur MMA Iard Assurance Mutuelle des condamnations prononcées à son encontre - dit que le ré-enduisage des façades Sud et Est devra être supporté uniquement par l'Eurl Rodrigues Enduits à l'origine de ces désordres soit la somme de 6627,50 euros - dit que s'agissant du préjudice de jouissance, le partage de responsabilité entre le constructeur et son sous-traitant en charge du lot enduits s'opérera de la manière suivante : - à raison du 10% à charge de la société Rodrigues Enduits soit 200 euros - à raison de 90% à charge de la société Gib, soit 1800 euros Statuant à nouveau, À titre principal, - Débouter la société Gib de toutes ses demandes de condamnation la visant, - Débouter les époux [T] de toutes leurs demandes de condamnation la visant À titre subsidiaire, - qu'en cas de condamnation, cette dernière soit marginale, - Juger que les désordres n'ont effectivement été constatés que sur une seule façade à savoir celle située sur le versant Est - Juger que sa condamnation au titre des travaux de reprise des enduits ne saurait être supérieure à la somme de 812 € TTC. - Juger que le coût des reprises pour le ré-enduisage des façades Sud et Est sera limité au chiffrage produit par elle, soit la somme de 2.436 € TTC. - condamner son assureur, MMA Iard à la garantir de toute condamnation au titre des désordres, En tout état de cause, - Condamner la société Gib à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, la SMABTP demande à la cour de : - Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mars 2021 en ce qu'il a exclu toute garantie de sa part. Statuant à nouveau, - Constater qu'aucune prétention n'est formulée contre elle, assureur dommages-ouvrage. - Prononcer en conséquence sa mise hors de cause. - Débouter les époux [T], la société Gib Construction et toute autre partie de leurs prétentions à l'encontre de la concluante en qualité d'assureur responsabilité civile décennale du constructeur de maisons individuelles, les non-conformités contractuelles et/ou réglementaires et malfaçons affectant la maison des maîtres d'ouvrage n'étant pas de nature décennale. À titre subsidiaire, - Condamner à la relever indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, d'une part la société Martaux Patrick et Axa du chef des désordres en couverture, d'autre part la société Rodrigues Enduits et la MMA Iard du chef des désordres affectant les enduits, enfin, in solidum par les quatre susnommées du chef du préjudice de jouissance, de l'article 700 Code de procédure civile et des dépens. - Réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance. En toute hypothèse, - Condamner tout succombant à verser à la concluante une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions du 14 décembre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - Les dire recevable et bien fondées en leur argumentation. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit et jugé que les désordres affectant l'enduit de l'ouvrage des époux [T] ne présentent pas de caractère décennal. - Dit et jugé que les travaux de reprise de l'ouvrage réalisés par l'assuré de la compagnie MMA ne sont pas susceptibles de voir mobiliser sa garantie. - Dit et jugé qu'en tout état de cause, le préjudice de jouissance subi par les époux [T] n'est pas susceptible d'être couvert par les garanties de la compagnie MMA. - En conséquence, débouté toutes parties d'une quelconque demande à l'encontre de la Cie MMA. - Réformer le jugement entrepris en limitant le coût des travaux réparatoires relatifs à l'enduit à la somme de 1.218 €. - Condamner la société Gib ou toute partie succombant à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2021, la société Axa France demande à la cour de : À titre principal, - Déclarer la société Gib Construction infondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le TJ de Bordeaux le 17 mars 2021. - Débouter les parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre. - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. - Condamner la société Gib Construction à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. À titre subsidiaire, - Limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Martaux Patrick, et par voie de conséquence à son encontre au titre de sa garantie, à 25 % des travaux de reprise tels qu'ils ont été chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 7.363,40 € TTC, une même limitation devant s'appliquer s'agissant de l'éventuel préjudice de jouissance des époux [T]. - Dire qu'elle sera fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle de 1.817€, sous réserve de valorisation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la conformité des tuiles par rapport aux prévisions contractuelles A- Sur les responsabilités Il n'est pas contesté que les tuiles qui ont été posées sur la maison des époux [T] sont des tuiles de type gallo-romanes peintes en usine en couleur noire. Elles proviennent de chez un fabricant dénommé Monier. Il n'est pas contesté non plus qu'elles sont différentes des tuiles romanes canal teintées en noir dans la masse ainsi qu'il résulte d'ailleurs des constatations de l'expert judiciaire (p 39 du rapport) qui, selon les époux [T], étaient celles qui devaient être posées sur la toiture. Alors que les époux [T] reprochent à la société GIB Construction d'avoir ainsi méconnu les dispositions prévues au contrat, celle-ci soutient qu'il n'avait jamais été question dans le contrat d'un modèle de tuiles romanes, que si mention a été faite sur le document de mise au point de tuiles de ce modèle, ce n'était qu'en raison d'une erreur, que les époux [T] n'ont fait aucune réserve à ce sujet dans le procès-verbal de réception ni dans leur lettre recommandée du 13 juillet 2017, ne s'en émouvant que dans celle du 20 octobre suivant alors qu'il s'agissait en toute hypothèse d'un désordre apparent. Il est certes exact qu'en cas de non-conformité apparente l'absence de réserves lors de l'établissement du procès-verbal de réception ou, en cas de contrat de construction d'une maison individuelle, dans le délai de 8 jours prévu par l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, prive le maître de l'ouvrage de tout recours y compris de la garantie de parfait achèvement qui est celle mise en oeuvre en l'espèce. Il n'apparaît nullement qu'il s'agissait là d'une non-conformité apparente car si les deux modèles en question semblent assez différents lorsque les deux modèles de tuile sont comparés l'un à côté de l'autre, il en va tout autrement lorsque celles-ci sont en place et, comme l'a observé le tribunal, si les époux [T] , qui n'étaient pas assistés d'un professionnel lors des opérations de réception, ont su dès le lendemain signaler un certain nombre de désordres y compris concernant les tuiles, nul doute qu'il n'auraient pas manqué de faire observer la différence de modèle des tuiles par rapport aux prévisions contractuelles s'ils en avaient eu conscience. Il y a donc lieu de dire que leur action est recevable. Sur le fond, s'il est exact que le contrat de construction de maison individuelle signé le 7 octobre 2016 et sa notice descriptive ne mentionnaient pas qu'il était prévu des 'tuiles romanes canal noires', ils ne mentionnaient pas plus qu'il s'agirait de tuiles 'gallo romanes ' peintes en noir puisqu'il était seulement précisé qu'il s'agirait de 'tuiles en terre cuite de 1er choix à emboîtement, ton vieilli'. En réalité, le choix précis du modèle devait se faire ultérieurement, à l'occasion de la signature entre les parties, le 6 avril 2017, du document intitulé 'Mise au point' et dans lequel il était expressément prévu, s'agissant des tuiles, sous la rubrique 'référence' : 'romane canal noir (Monier)'. Cette précision se retrouve dans le dossier plan d'exécution (DPE, EXE-07) relatif aux façades où l'on lit 'tuile romane canal noir de chez Monier'. Alors que par ailleurs, il n'a été fait nulle mention dans quelque document contractuel que ce soit du modèle réellement mis en place, il apparaît donc que la société GIB n'a pas respecté les conditions contractuelles qu'elle a approuvées et qui l'engageait vis-à-vis des époux [T]. Le jugement sera donc confirmé qui a retenu à ce titre qu'il y avait lieu de procéder au remplacement de l'ensemble de la couverture et qui a en évalué le coût à la somme de 16 770,60 € suivant devis de la société 'Les Couvreurs de [Localité 9]'. B- Sur les recours et appels en garantie La société GIB Construction critique le jugement qui a exonéré son sous-traitant, la société Martaux, de toute responsabilité. Elle s'appuie sur les constatations de l'expert selon lesquelles l'exécution des travaux s'était réalisée de manière fautive et avait engendré des désordres tels que des tuiles endommagées, des fixations inadaptées etc. Si en effet, il n'est pas contestable que ce sous-traitant peut se voir reprocher des manquements aux règles de l'art, ceux-ci n'ont eu aucune incidence sur le préjudice subi par les époux [T] qui impose le renouvellement complet de la couverture non conforme aux prévisions contractuelles. Or, il ne peut être reproché au sous-traitant, qui de ce point de vue a exécuté les instructions qui lui étaient données, d'avoir posé les tuiles choisies par le donneur d'ordre en méconnaissance de ses propres obligations. De la même manière, la société GIB Construction invoque la garantie de son assureur de garantie décennale, la Smabtp, au motif que cette dernière doit être mise en oeuvre dans la mesure où les désordres relevés par l'expert sont de nature à porter inéluctablement atteinte au clos et au couvert. Mais il suffit de rappeler que comme dans le cas précédent, la faute reprochée à cette société est un défaut de conformité et ne relève donc pas des garanties souscrites auprès de la Smabtp dont il n'est pas contesté qu'elles se limitent à la garantie de la responsabilité décennale. II- Sur les enduits A- La responsabilité des désordres Dans son rapport, l'expert judiciaire procède à diverses constatations et évaluations. Il retient une insuffisance de l'épaisseur de l'enduit ayant pour conséquence de laisser apparaître le spectre des briques en façade est ainsi que l'existence de trous qu'il impute à un phénomène de bulle lors de la projection de l'enduit. L'expert judiciaire retient que les enduits ne sont pas conformes au DTU 26.1, que les désordres sont actuellement inesthétiques, tout en précisant que les enduits risquent de se dégrader dans les années à venir si l'on ne remédie pas à la situation, de sorte que l'eau de pluie peut venir s'infiltrer dans les murs, le gel d'hiver étant néfaste dans ces conditions. L'expert judiciaire retient un devis de l'entreprise Sud Travaux Bâtiments de 13.255 € TTC tout en notant qu'il porte sur la réfection des quatre façades, alors que, selon lui, seules trois d'entre elles font l'objet de désordres. Pour cette raison, il ajuste le montant du devis à la somme de 10.835 € TTC et évalue la durée des travaux à une semaine. La société GIB Construction fait observer que selon l'expert, seule la façade sud présentait un spectre de maçonnerie rendant nécessaire la reprise de l'enduit et que si l'expert a préconisé une reprise de la façade sud-ouest, il ne s'en est pas expliqué. Elle considère qu'en tout état de cause, la société Rodrigues Enduits qui était tenue à son égard d'une obligation de résultat, doit la relever indemne de toute condamnation . La société Rodriguès Enduits fait valoir à la fois que la société GIB Construction doit être déclarée responsable de ces désordres tout en soutenant qu'elle-même, en sa qualité de sous-traitant, n'a commis aucune faute et aucun manquement aux règles de l'art. Elle affirme en effet qu'elle n'est pas la principale responsable des désordres concernant l'enduit puisque l'expert a relevé que les joints de brique n'ont pas été traités correctement, cette faute relevant de la responsabilité de l'entreprise chargée du gros-oeuvre, c'est-à-dire la société GIB Construction. Que la norme DTU sur laquelle se fonde l'expert n'est pas applicable dans la mesure où elle n'est pas entrée dans le champ contractuel de sorte qu'elle ne peut lui être opposée. Qu'en toute hypothèse, serait-elle applicable, elle ne saurait se voir reprocher de l'avoir ignorée au moins en ce qui concerne l'épaisseur de l'enduit qui ne doit pas être inférieure à 10 mn, épaisseur respectée pour la façade sud. Qu'enfin, la société GIB Construction, en sa qualité de constructeur de maison individuelle, a manqué à son obligation de surveillance de son sous-traitant. L'expert judiciaire estime que sur 4 façades trois doivent donner à une reprise des enduits, l'une en raison des spectres qui apparaissent c'est-à-dire que les joints du mur en brique situé derrière sont visibles par transparence, les deux autres en raison d'une épaisseur insuffisante. Ces constatations ne sont pas contestées en elle-mêmes. Les spectres ont pour origine la différence de porosité des joints par rapport aux briques elles-mêmes. Il appartient donc à l'enduiseur d'analyser le support sur lequel il va travailler pour en déduire les mesures à prendre pour éviter ce phénomène et ce, peu important la qualité du travail du maçon qui l'a précédé. Par conséquent, la sarl Rodrigues Enduits ne saurait s'exonérer derrière une faute supposée de ce dernier laquelle au demeurant n'a nullement été relevée par l'expert. S'agissant de la question de l'épaisseur insuffisante de l'enduit, il est certes exact que les DTU (documents techniques unifiés) n'ont aucune valeur légale ou réglementaire et qu'ils n'ont pas en soi de force obligatoire s'ils n'ont pas été intégrés dans le champ contractuel. Il s'agit cependant d'un recueil de règles admises par les professionnels dont la violation peut être retenue s'il en résulte un préjudice pour le maître de l'ouvrage. Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que le défaut d'épaisseur laisse craindre pour la pérennité du revêtement ainsi que l'a noté l'expert. Si le tribunal n'a retenu la nécessité de reprendre que 2 façades, il apparaît qu'en réalité, ce sont bien trois façades qui doivent être reprises. Le jugement sera réformé sur ce point et il convient donc de faire droit à la demande des époux [T] à hauteur de la somme de 10 835 € TTC. À ce sujet, la Sarl Rodrigues Enduits estime qu'il convient plutôt de retenir le devis qu'elle avait elle-même fourni à l'expert pour un montant de 2 436 € mais l'expert a lui-même relevé le montant particulièrement bas de ce devis qui ne s'expliquait que dans la mesure où la société Rodrigues proposait de reprendre elle-même les enduits en question. Par application de l'article 1792-6 du code civil, la société GBI Construction sera tenue à indemnisation au titre de la garantie de parfait achèvement. B- Sur les recours et les appels en garantie 1°) Les recours entre constructeurs C'est à juste titre que la société GIB Construction rappelle que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre. Il en résulte donc une présomption de responsabilité de la Sarl Rodrigues Enduits à l'égard de la société GIB Construction. Le sous-traitant peut néanmoins invoquer un partage de responsabilité en cas de défaut de surveillance, de coordination ou d'assistance de la part du donneur d'ordre. En l'espèce, la société Rodrigues Enduits soutient que la société GIB Construction a manqué à son devoir de surveillance, notamment, dans la mesure où les joints entre les briques n'auraient pas été traités correctement. Mais ainsi qu'il a été vu, à supposer établie une telle circonstance, celle-ci, au demeurant étrangère au devoir de surveillance du donneur d'ordre, ne dispensait pas l'artisan chargé de l'enduit de tenir compte des particularités du support pour adapter sa méthode opératoire. Par ailleurs, le devoir de surveillance du donneur d'ordre ne lui impose pas de veiller au détail de la réalisation des travaux qu'il a confie et ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, le sous-traitant est spécialisé dans le domaine dont il s'agit. C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la Sarl Rodrigues Enduits à relever indemne la société GIB Construction des condamnations prononcées contre elle. 2°) Les appels en garantie contre les assureurs Comme l'a relevé le tribunal, les maîtres de l'ouvrage agissent contre la société GIB, à titre principal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. C'est donc sur ce fondement que la cour a confirmé le jugement et mis à la charge de cette société la réparation des dommages. Il ne lui appartient pas de lui substituer un autre fondement, tel que la garantie décennale, qui n'est invoqué qu'à titre subsidiaire. Or, ce n'est que sur le fondement de la garantie décennale que la société GIB requiert la garantie de son assureur qui n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce. S'agissant du recours formé par la société Rodrigues Enduits contre son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, le contrat responsabilité civile professionnelle convenu entre eux contient une clause (art. 32) ainsi rédigée : « Risques exclus Sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : 1) les risques déjà exclus aux Conditions générales ; (') 4) les dommages subis par les ouvrages aux travaux effectués par l'assuré et ses sous traitants. ». La société Rodrigues Enduits considère que cette clause est contraire aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances en ce que les exclusions qu'elle prévoit ne sont ni formelles ni limitées et ont donc pour effet de vider les garanties souscrites de l'essentiel de leur substance. Mais en réalité, le contrat responsabilité professionnelle n'a nullement pour objet de garantir l'assuré au titre de sa responsabilité du fait des ouvrages qu'il réalise mais seulement au titre des dommages causés aux tiers. C'est ainsi d'ailleurs que le contrat souscrit prévoit de manière distincte, des garanties propres aux ouvrages réalisés par le souscripteur : garantie décennale, garanties facultatives après réception, garanties dommages intermédiaires (non souscrite en l'espèce) ... En définitive, même si cette clause se définit comme une clause d'exclusion, elle relève de la définition du périmètre de la garantie. C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté la garantie des assureurs MMA III- Sur les dommages annexes L'expert a estimé la durée des travaux de réfection à 3 semaines pour ce qui concerne la toiture et à une semaine pour les enduits. Les époux [T] réclament donc à ce titre une somme totale de 5 000 € alors que le tribunal ne leur avait accordé que celle de 2 000 €. Mais compte tenu de ce que les travaux de réfection ne concernent que des éléments de construction extérieurs, la gêne occasionnée restera très limitée. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point également. Il sera confirmé également en ce qu'il a réparti la charge de cette indemnisation en fonction de la gêne imputable à chacun des responsables. Sur le quantum de cette répartition, il convient de tenir compte à la fois de la durée respective des travaux (3 semaines d 'un côté, une semaine de l'autre) et à la fois de la nature de cette gêne. Il n'apparaît pas à cet égard que les travaux de toiture engendreront plus de gêne que les travaux relatifs aux enduits dans la mesure où il s'agit d'une maison sans étage avec des combles qui ne sont pas aménagés. Par conséquent, la répartition s'opérera à hauteur de 75 % et de 25 %, soit les sommes de 1500 € à la charge de la sarl GIB Construction et 500 € à la charge la Sarl Rodrigues Enduits. Cette proportion sera également observée en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'a d'ailleurs décidé le tribunal dont le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les dépens et l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles. En cause d'appel, les dépens seront mis à la charge des mêmes sociétés qui verseront en sus les sommes respectives de 2250 € et de 750 € au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le préjudice lié aux enduits à la somme de 6627,50 € et en ce qu'il a procédé à une répartition de la charge du préjudice de jouissance à hauteur de 90 % et de 10%; Statuant à nouveau, Condamne la Sarl GIB Construction à payer aux époux [T]: - la somme de 16 770,60 € au titre de la réfection de la toiture avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise - la somme de 10 835 € au titre de la réfection des enduits avec indexation sur l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise - la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance Condamne la sarl Rodrigues Enduits à relever indemne la sarl GIB Construction des condamnations prononcées contre elle au titre de la réfection des enduits et au titre du préjudice de jouissance mais à hauteur de la somme de 500 € ; Y ajoutant, Condamne la sarl GIB Construction à payer aux époux [T] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ; Rejette les autres demandes formées par application e l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la sarl Rodrigues Enduits à relever indemne la Sarl GIB Construction de la charge des dépens à hauteur de 25 % et de la condamnation prononcée contre elle par application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2 250 € Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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