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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-15.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.521

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France B., divorcée H., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Claude H., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, les observations de Me Odent, avocat de Mme B., de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. H., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux B.-H., d'avoir décidé que la femme ne pouvait faire usage du nom patronymique de son mari qu'en le faisant précéder du sien, et refusé de diminuer le montant de l'indemnité d'occupation due par la femme, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de la femme invoquant l'accord donné par son mari par lequel il acceptait qu'elle utilise son nom en le faisant suivre du nom de jeune fille de sa femme, alors que, d'autre part, la jouissance par les enfants des lieux dépendant de la communauté représentant la contribution de celle-ci à leur entretien, l'arrêt n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1409 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que l'épouse ne justifie d'aucun intérêt particulier, ni pour elle-même, ni pour ses enfants, à ce que, dans l'usage commun des deux patronymes, celui de son mari précède le sien, la cour d'appel a répondu aux conclusions de Mme B. en les rejetant ; Et attendu que la cour d'appel, en énonçant qu'à compter du jour du divorce devenu définitif l'époux occupant le logement commun se trouve redevable d'une indemnité envers l'indivision post-communautaire, et ne peut prétendre à une diminution de cette indemnité en raison de la présence des enfants issus du mariage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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