Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu 22 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de :
18/ la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est 126 Piazza Mont-d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
28/ Mme S... Marie-Annick, demeurant ... (Maine-et-Loire),
38/ M. XR... Louis, demeurant "Le Moulin" à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),
48/ M. F... Marcel, demeurant Bouille-Ménard à Combrée (Maine-et-Loire),
58/ M. E... André, demeurant ..., lotissement Les Sables à Sainte-Gemmes-d'Andigne (Maine-et-Loire),
68/ M. XV... Joseph, demeurant ... à Lire (Maine-et-Loire),
78/ Mme XI... Monique, demeurant ... (Maine-et-Loire),
88/ M. P... Louis, demeurant Challain-la-Potherie à Cande (Maine-et-Loire),
98/ M. T... Pierre, demeurant ... à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire),
108/ M. XX... André, demeurant Champtoce-sur-Loire à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire),
118/ M. D... Joseph, demeurant Chanzeaux à Rochefort-sur-Loire (Maine-et-Loire),
128/ M. G... Jean-Gérard, demeurant La Buffe-aux-Moines, Chavagnes-les-Eaux à Thouarce (Maine-et-Loire),
138/ Mme XA... Jeanne, demeurant ... à Chaze-sur-Argos (Maine-et-Loire),
148/ Mme YY..., demeurant Le Bourg, Clère-sur-Layon à Nuail-sur-Layon (Maine-et-Loire),
158/ M. XP... Michel, demeurant Hôtel de la Boule d'Or, Contigne à Chateauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire),
168/ M. H... Maurice, demeurant rue Lauriet à Coron (Maine-et-Loire),
178/ Mme V... Chantal, demeurant Le Puits Bienvenu, Saint-Germain à Daumeray (Maine-et-Loire),
188/ M. XT... Joseph, demeurant ... à Lire (Maine-et-Loire),
198/ Mme XN... Jacqueline, demeurant Les Quartrais, Ecuille à Montreuil-Juigne (Maine-et-Loire),
208/ Mme Thierry XF..., demeurant La Boisselle, Feneu à Montreuil-Juigne (Maine-et-Loire),
218/ M. YX... Lucien, demeurant La Brosse, Grez-Neuville à Le Lion d'Angers (Maine-et-Loire),
228/ Mme Desert Chantal, demeurant La Mulonnière, l'Hôtellerie de
Flée à Segre (Maine-et-Loire),
238/ M. XG... Pierre, demeurant ... à Longue (Maine-et-Loire),
248/ M. Thibault Z..., demeurant La Dronière, Louerre à Doue-la-Fontaine (Maine-et-Loire),
258/ M. XY..., demeurant Linières, Brigne à Doue-la-Fontaine (Maine-et-Loire),
268/ M. XQ..., demeurant avenue du Stade, La Membrolle-sur-Longuenée à Le Lion d'Angers (Maine-et-Loire),
278/ Mme N... Eugène, demeurant Beausoleil, Mire à Chateauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), 288/ Mme XZ... Rolande, demeurant place Emile Deletang, Mouliherne à Vernantes (Maine-et-Loire),
298/ M. XE... Francis, demeurant "Le Carrefour", Moze-sur-Louet à Rochefort-sur-Loire (Maine-et-Loire),
308/ Mme J... Marie-Josèphe, demeurant place d'Armes à Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire),
318/ M. Q... Pierre, demeurant ... à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),
328/ M. K... Michel, demeurant La Possonnière à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire),
338/ Mme Pavel XM..., demeurant "Les Pouezettes", La Poueze à Le Louroux Beconnais (Maine-et-Loire),
348/ Mme YW... Marie-Chantal demeurant ... (Maine-et-Loire),
358/ M. Y... Roger, demeurant Soeudres à Chateauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire),
368/ Mme I... Monique, demeurant Le Bourg, Soulaines-sur-Aubance à Brissac-Quince (Maine-et-Loire),
378/ Mme U... Annick, demeurant l'Elu, Saint-Aubin-de-Luigne à Rochefort-sur-Loire (Maine-et-Loire),
388/ Mme R... Marie-Josèphe, demeurant Saint-Clément-de-la-Place à Le Louroux-Beconnais (Maine-et-Loire),
398/ Mme XC... Catherine, demeurant Saint-Georges-du-Bois à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),
408/ M. XC... Raymond, demeurant Saint-Georges-Dubois à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),
418/ M. Richard X..., demeurant Les Varennes, Saint-Lambert-du-Lattay, Rochefort-sur-Loire (Maine-et-Loire),
428/ M. XU... Raymond, demeurant ... à Chalon-sur-Loire (Maine-et-Loire),
438/ M. M... Jean, demeurant Buchêne, Saint-Jean-des-Mauvrets à Brissac-Quince (Maine-et-Loire),
448/ M. XL... Michel, demeurant Tancoigne à Les Vihiers (Maine-et-Loire),
458/ Mme A..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
468/ Mme C... Mireille, demeurant ... à Le Lion d'Angers (Maine-et-Loire),
478/ M. L... Henri, demeurant La Houssière Villemoisan à Le Louroux-Beconnais (Maine-et-Loire),
488/ M. O..., demeurant ..., clinique
Saint-Martin à Angers (Maine-et-Loire),
498/ M. Mathis XO..., demeurant ... à Saint-Hilaire Saint-Florent, Saumur, (Maine-et-Loire),
508/ M. XH... Francis, demeurant ... (Maine-et-Loire),
518/ le cabinet Person, sis ... (Maine-et-Loire),
528/ M. XK..., demeurant ..., résidence Parc de Bellefontaine à Angers (Maine-et-Loire),
538/ M. XN... René fils, demeurant place du Champ de Foire à Thouarce (Maine-et-Loire),
548/ M. XS... François, demeurant ... (Maine-et-Loire),
558/ M. XJ... Rémi, ayant demeuré "Leué", Andard à Trelaze (Maine-et-Loire),
568/ la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) dont le siège est Tour Franklin, Paris La Défense, 578/ la Caisse d'allocations vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC), dont le siège est ...,
588/ la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège social est ...,
598/ la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (CPAM), dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. XD..., XB..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme B..., M. Choppin XW... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Angers, de Me Parmentier, avocat de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 1990) d'avoir annulé la décision prise en 1987 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'assujettir des médecins experts, des experts automobiles et des experts immobiliers qui apportaient leur concours à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) pour des expertises, alors que, selon le moyen, d'une part, doit être affilié au régime général de la sécurité
sociale le praticien qui assure le service médical d'une compagnie d'assurance en recevant les clients de ladite compagnie d'assurance pour effectuer des examens requis par cette dernière sans pouvoir leur délivrer d'ordonnance, car il est intégré au sein d'un service organisé ; qu'il importe peu que le praticien conserve sa liberté de jugement, reste maître de l'organisation de son travail, utilise son propre matériel et fixe lui-même le montant de sa rémunération ; qu'en l'espèce, les médecins en cause qui recevaient les clients de la SAMDA pour effectuer des examens requis par cette dernière sans pouvoir leur délivrer d'ordonnance auraient donc dû être affiliés au régime général de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le
contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, doit être affilié au régime général de la sécurité sociale l'expert qui exerce son activité, non pas pour son propre compte, mais pour celui d'une compagnie d'assurance dans le cadre d'un service organisé par celle-ci, et cela quand bien même les sommes qu'il perçoit de cette compagnie ne sont pas fixées par cette dernière et ne représentent qu'une part minime de ses revenus, qu'il conserve sa liberté de jugement dans l'avis ou les préconisations qu'il donne, utilise ses moyens personnels et est maître de
l'organisation de son activité ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui constataient que les experts en cause contribuaient au fonctionnement d'un service organisé par la SAMDA n'ont pu décider qu'ils n'y étaient pas intégrés, car les sommes qu'ils percevaient de la SAMDA n'étaient pas fixées par cette dernière et ne représentaient qu'une part minime de leurs revenus, qu'ils conservaient leur liberté de jugement dans l'avis ou les préconisations qu'ils donnaient, utilisaient leurs moyens personnels et restaient maître de l'organisation de leur activité, sans violer l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les experts n'étaient soumis, dans l'exercice de leur activité, à aucune directive ou contrôle, qu'ils procédaient à leurs opérations dans des locaux leur appartenant avec l'assistance d'un personnel qu'ils rémunéraient et en utilisant leur propre matériel, qu'en outre, ils fixaient eux-mêmes leurs honoraires ; qu'en l'état de ces constatations, qui excluaient l'exercice d'un service organisé par la SAMDA, dans lequel se serait intégrée l'activité litigieuse, la cour d'appel a pu décider que les experts exerçaient auprès de la SAMDA, non une activité salariée, mais une activité d'experts à titre indépendant, ce qui excluait leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la
décision prise par la CPAM d'assujettir au régime général de la sécurité sociale
les personnes apportant leur concours en qualité de correspondants locaux à la SAMDA, alors que, selon le moyen, pour statuer en matière d'affiliation au régime général de la sécurité sociale, les juges du fond ne doivent pas s'arrêter à la qualification donnée par les parties à leurs rapports, mais rechercher dans quelles conditions le travail en cause a effectivement été accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que les correspondants locaux de la SAMDA ne devaient pas être affiliés au régime général de la sécurité sociale, car les conditions requises pour l'affiliation des mandataires des compagnies d'assurances n'étaient pas remplies ; qu'en s'abstenant de rechercher si lesdits correspondant avaient effectivement une activité de mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que les correspondants locaux de la SAMDA avaient pour mission de recevoir, de vérifier et de transmettre les propositions d'assurance ou de modifications de contrat d'assurance, ainsi que les chèques de paiement s'y rapportant, la cour d'appel a fait ressortir qu'ils n'étaient pas soumis à la taxe professionnelle, qu'ils étaient payés au moyen de commissions sur les opérations réalisées par leur entremise ; qu'ayant constaté que les intéressés, liés individuellement à la SAMDA par un contrat de mandat, se livraient pour cette compagnie à des opérations de présentation d'assurances et n'avaient pas tiré de leurs opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente, elle a pu décider qu'ils étaient assimilables par leur activité aux agents d'assurance ; qu'ayant ainsi exclu l'application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les correspondants locaux de la SAMDA n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 311-3, 48 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;