Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02699 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section Commerce - RG n° F18/01027
APPELANT
Monsieur [E] [F]
Chez Monsieur [L] [G] -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
INTIMÉE
SAS NETTSOL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BERTHIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [F] a été engagé par la société Nettsol Services, pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2016, en qualité d'agent d'entretien, à temps partiel.
Ont ensuite été signés entre les parties plusieurs avenants modifiant la durée du travail.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Propreté.
Le 30 novembre 2018, Monsieur [F], soutenant avoir été licencié verbalement, a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La société Nettsol Services aurait notifié à Monsieur [F] son licenciement pour faute grave par lettre du 24 décembre 2018, lui reprochant des prestations non conformes aux engagements contractuels auprès du client, suivies d'absences injustifiées.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté Monsieur [F] de ses demandes.
Monsieur [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2021, Monsieur [F] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Nettsol Services à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour travail à temps complet : 34 316,21 € ;
- congés payés afférents : 3 431, 62 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 9 111,36 € ;
- dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 592,80 € ;
- dommage et intérêts pour licenciement irrégulier : 1 518,56 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 4 555,68 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 037,12 € ;
- congés payés afférents : 303,70 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] expose que :
- les modifications à la baisse de sa durée contractuelle de travail n'étaient pas consécutives à une demande de sa part ; il a accepté de signer ces avenants de peur de perdre son travail ;
- il travaillait en réalité à temps complet ;
- il travaillait pour la société Nettsol depuis 2014 et non depuis 2016, agissements constitutifs de travail dissimulé ;
- l'employeur lui a ordonné de quitter son poste de travail le 31 octobre 2018 et son licenciement n'est justifié par aucune cause réelle et sérieuse ;
- il n'a pas reçu de convocation à un entretien préalable et la société ne démontre pas avoir envoyé le courrier de notification de licenciement avec accusé de réception ; ce n'est qu'après qu'il eut saisit le conseil de prud'hommes que la société a engagé une procédure de licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2021, la société Nettsol Services demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [F] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. A titre subsidiaire, la société Nettsol Services demande que l'indemnité résultant de l'irrégularité du contrat à temps partiel soit limitée à 4 856,43 €, outre 485,56 € de congés payés afférents. Elle fait valoir que :
- Monsieur [F] n'a jamais contesté la réduction de son temps de travail ni revendiqué la fixation d'un temps de travail hebdomadaire plus important, alors que la perte du chiffre d'affaires rendait nécessaire l'adaptation du temps de travail de quelques salariés ;
- il a toujours bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel écrit et signé de sa main ; de ce fait l'indemnité pouvant lui revenir à titre subsidiaire ne saurait excéder la différence entre le salaire auquel il aurait pu prétendre pour un contrat à temps partiel de 16H00 par semaine sur 3 ans et le salaire perçu durant cette même période
- Monsieur [F] a parfois été aidé financièrement à titre amical lors de son arrivée en France par le dirigeant de la société mais il n'a existé aucun travail dissimulé ;
- la procédure du licenciement a été respectée et le licenciement est justifié
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un travail à plein temps
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] fait tout d'abord valoir que les avenants qu'il a signés au cours de l'exécution de son contrat de travail, réduisant son horaire de travail, lui ont été imposés et que la société Nettsol Services ne démontre pas que ces modifications étaient consécutives à sa demande, alors qu'il se trouvait dans une situation financière précaire.
Cependant, il appartient à Monsieur [F], qui prétend ne pas avoir consenti aux avenants, de rapporter la preuve d'un vice du consentement, ce qu'il ne fait pas.
Monsieur [F] soutient en second lieu qu'il travaillait en réalité à temps complet.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [F] se contente de déclarer qu'il travaillait à temps complet, sans fournir la moindre précision sur ses horaires de travail.
Ces éléments sont donc insuffisamment précis et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de s'abstenir intentionnellement de remettre des bulletins de paie à un salarié et de le déclarer aux organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, Monsieur [F] expose qu'il exerce la fonction d'agent d'entretien pour le compte de la société Nettsol Services et sous les ordres de son président, Monsieur [D], depuis 2014.
Au soutien de cette allégation, il produit une attestation de Monsieur [Z], président de la société Smie, qui déclare qu'il est intervenu en qualité d'agent d'entretien pour le compte de la société Nettsol Services du 11 juin 2015 au 31 octobre 2018, les preuves de relations commerciales entre les deux sociétés, ainsi que des copies de chèques suivants établis à son ordre :
- chèque d'un montant de 350 €, établi par Monsieur [D] et daté du 30 juillet 2015 ;
- chèque d'un montant de 1 000 €, établi par un certain Monsieur [C] et daté du 8 décembre 2016 ;
- chèque d'un montant de 500 €, établi par Monsieur [D] et daté du 7 mars 2016 ;
- chèque d'un montant de 650 € établi par la société Nettsol Services et non daté ;
- chèque d'un montant de 620 € établi par la société Nettsol Services et daté du 10 mai 2016.
De son côté, la société Nettsol Services, qui conteste l'existence d'un travail dissimulé, expose que connaissant Monsieur [F] depuis le Maroc, Monsieur [D] l'aidait financièrement à titre solidaire et explique que Monsieur [Z] a dû commettre une confusion dans son témoignage puisque le travail de nettoyage pour le compte de la société Smie était effectué par Monsieur [D] en personne.
Cependant, si la remise de chèques tirés, soit sur une personne inconnue, soit sur Monsieur [D] pourraient éventuellement corroborer les déclarations de la société Nettsol Services relatives à une simple "aide" amicale, il en va différemment des deux chèques tirés sur la société Nettsol Services elle-même, l'un à une période antérieure à la signature du contrat de travail, l'autre à une date inconnue mais dont le montant ne correspond pas avec les bulletins de paie produits.
Par ailleurs, la tentative d'explication du témoignage de Monsieur [Z] n'est nullement convaincante.
Il résulte de ces développements qu'avant la signature du contrat de travail le 1er août 2016, Monsieur [F] a tout simplement travaillé pour le compte de la société Nettsol Services sans être déclaré, à tout le moins depuis le 11 juin 2015.
Cette absence de déclaration et de remise de bulletins de paie pendant au moins une année résulte d'une intention délibérée, sinon frauduleuse de l'employeur d'éluder le paiement des charges sociales lui incombant.
Par conséquent, Monsieur [F] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, sur la base du dernier salaire qu'il percevait soit la somme de 6 577,88 euros.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, que le licenciement doit être notifié par lettre recommandée, laquelle doit énoncer les motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, Monsieur [F] conteste avoir reçu la lettre de licenciement datée du 24 décembre 2018 produite par la société Nettsol Services et cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'envoi de cette lettre, l'accusé de réception qu'elle produit correspondant à la convocation à l'entretien préalable.
Pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Ne justifiant pas avoir travaillé pour le compte de la société Nettsol Services avant le 11 juin 2015, Monsieur [F] rapporte la preuve d'une ancienneté de 3 ans et demi.
L'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, Monsieur [F] percevait un salaire mensuel brut de 1 096,30 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et quatre mois de salaire, soit entre 1 096,30 euros et 4 385,20 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [F] était âgé de 41 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 3 000 euros.
Aux termes de l'article L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, Monsieur [F] doit être débouté de sa demande d'indemnité formée à ce titre.
Par ailleurs, la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes par Monsieur [F], ainsi que l'absence de notification de la lettre de licenciement, confère à ce licenciement un caractère vexatoire, ayant causé au salarié un préjudice qu'il convient d'évaluer à 500 euros.
A la date de la rupture, Monsieur [F] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 192,60 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 219,26 euros.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Nettsol Services à payer à Monsieur [F] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [F] de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommage et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Nettsol Services à payer à Monsieur [E] [F] les sommes suivantes :
- indemnité pour travail dissimulé : 6 577,88 € ;
- dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 500 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 2 192,60 € ;
- congés payés afférents : 219,26 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 €.
Déboute Monsieur [E] [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Nettsol Services de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Nettsol Services aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT