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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02661

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02661

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02661 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLPC AFFAIRE : [K] / [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [I] [K] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001432 du 05/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DÉFENDEUR Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (EGYPTE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 18 Octobre 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Le mariage de Monsieur [O] [E] [G] [E] et de Madame [I] [K] épouse [E] a été célébré le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage.   Aucun enfant n’est issu de leur union.   Par demande introductive d'instance en date du 31 Août 2023 remise au greffe le 14 Septembre 2023, Madame [I] [K] épouse [E] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.    L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.   Par ordonnance de mesures provisoires du 17 Novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que la Juridiction française est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux,  - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivent séparément, - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels,                              - dit que Monsieur [O] [E] devra payer à son conjoint pour lui-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 200€ euros et au besoin l’y a condamné.   Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 16 Janvier 2024 par Madame [I] [K] épouse [E] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.            La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 Février 2024.         L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 Octobre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.    [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]   PAR CES MOTIFS   Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,   Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 17 Novembre 2023,   Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 Février 2024,   Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :   Monsieur [O] [E] [G] [E] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (EGYPTE) ET DE   Madame [I] [K] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (MAROC) mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 9] (MAROC)               Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,   Sur les mesures accessoires :   Constate que Madame [I] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,   Constate que Madame [I] [K] ne demande pas de prestation compensatoire,   Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,   Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 02 Février 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,   Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,   Rejette toute autre demande,   Condamne Monsieur [O] [E] [G] [E] à supporter les dépens de l’instance,   Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.   Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 décembre 2024, la minute étant signée par    LE GREFFIER                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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