Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13686 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27FS
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
LA GENERALI IARD, Société anonyme au capital de 114 451 053,20 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0435
DEFENDERESSE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1592
Décision du 16 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13686 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27FS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 18 octobre 2023, la compagnie GENERALI IARD a fait assigner la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après MAF), afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 73.863,60€, sur le fondement des dispositions des articles L.211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution et 1302-1 du code civil des articles 2222 et 2270-1 dudit code et de l'article 1240 du même code.
Le juge de la mise en état a relevé d'office l'incompétence du tribunal au bénéfice de la compétence exclusive d'ordre public du juge de l'exécution, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, selon bulletin en date du 5 février 2024.
Par conclusions d'incident du 15 février 2024, la compagnie GENERALI soutient avoir agi en répétition d'indu, de sorte que seul le tribunal judiciaire est compétent.
Par conclusions d'incident, le 15 février 2024, la SA GENERALI IARD a contesté l'incompétence ainsi soulevée, au motif que le juge de l'exécution est incompétent pour connaître d'une action en répétition de l'indu, la compétence du juge de l'exécution étant limitée, il demande de retenir que seul le tribunal judiciaire statuant au fond peut connaître de l'action en répétition de l'indu de la société GENERALI IARD, à l'encontre de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, puisque la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne disposait pas de titre exécutoire pour agir contre elle.
Elle relève que la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a elle-même contesté en vain la saisie dont elle a fait l'objet en invoquant la prescription et l'absence de justification de la créance, mais que ces demandes ont été rejetées par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 19 mai 2016, procédure à laquelle la SA GENERALI IARD n'était naturellement pas partie, et que la prescription à son encontre n'a pas été interrompue.
La compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, par conclusions en réponse à l'incident transmises par RPVA le 26 mars 2024, oppose, au visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, L.211-4 et R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que la demanderesse à l'instance n'a pas saisi, dans les délais requis, la juridiction compétente pour contester la saisie, et que le tribunal doit se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution. Elle demande donc sa condamnation à lui payer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend le défendeur, le litige porte sur une difficulté d'exécution et non sur l'article 1302 et suivants du code civil relatif à la répétition d'indu. En effet, aux termes des dispositions susvisées, les conditions de la répétition supposent : l'existence d'un indu. Or, il ressort des pièces versées aux débats que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS disposait d'un titre exécutoire, l'autorisant à procéder à une exécution forcée, de sorte que, la seule action qui s'ouvrait à la société GENERALI pour solliciter la restitution des sommes saisies, est celle de la contestation de la légitimité de la saisie. Elle souligne que c'est ce qui ressort de l'acte de dénonciation délivré à la compagnie GENERALI du 2 juin 2023 aux termes duquel les modalités de recours étaient expressément indiquées. Recours que la compagnie s'est abstenue d'exercer dans les délais requis, soit avant le 2 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 4 avril 2024.
SUR CE
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c'est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d'incompétence.
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Il résulte de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
L'article L.211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution précise que toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
Il est de principe que l'absence de contestation de la mesure d'exécution forcée n'interdit pas à la débitrice d'agir en répétition de l'indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution.
En vertu de l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait l'objet d'une saisie et a contesté en vain cette saisie en invoquant la prescription, et l'absence de justification de la créance mais ses demandes ont été rejetées par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, du 19 mai 2016, procédure à laquelle la SA GENERALI IARD n'était naturellement pas partie.
Puis la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait pratiquer une saisie attribution envers la SA GENERALI IARD en commençant par faire délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 73.863,60€, sur le fondement de l'ordonnance de référé du 26 mai 1998 du tribunal de grande instance de Toulon, laquelle a condamné la SCI PONT DU LILAS à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à différents copropriétaires au titre de leur préjudice locatif individuel, et a également condamné in solidum la compagnie GENERALI, ainsi que l'architecte et son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever la SCI PONT DU LILAS des condamnations mises à sa charge. Contrairement à ce que soutient le demandeur à l'incident, la demande en répétition de l'indu a un lien direct avec la mesure d'exécution réalisée et contestée dans le cadre de la présente instance.
La SA GENERALI IARD prétend désormais dans le cadre de cette instance engagée devant le tribunal judiciaire et non devant le juge de l'exécution que cette saisie a été pratiquée sans titre exécutoire et qu'elle n'a pas eu le temps pour des raisons internes de contester le titre exécutoire dans les délais requis d'un mois, de sorte que la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire, alors que l'action était prescrite et agit dès lors en répétition de l'indu.
Dans la mesure où l'action de la SA GENERALI est fondée sur la répétition de l'indu et dans la mesure où il est de principe que l'absence de contestation de la mesure d'exécution forcée n'interdit pas à la débitrice d'agir en répétition de l'indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal judiciaire est bien compétent.
Il reviendra donc au tribunal judiciaire de statuer sur le bien fondé de cette action en répétition de l'indu alors que l'absence de titre exécutoire et la prescription n'ont nullement été invoqués dans les délais requis devant le juge de l'exécution et que la saisie a été pratiquée sur le fondement de l'ordonnance de référé du 26 mai 1998 précitée du tribunal de grande instance de Toulon.
Il en résulte que le tribunal judiciaire est compétent s'agissant de la présente instance et qu'il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution.
Les dépens seront réservés.
Il n'y a lieu à allouer d'indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent s'agissant de la présente instance;
DISONS n'y avoir lieu à allouer d'indemnités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l'affaire devant le tribunal judiciaire pour clôture au 12 septembre 2024, avec conclusions du défendeur à l'instance avant le 30 juin 2024 et conclusions en réplique du demandeur avant le 30 juillet 2024, dernières conclusions du défendeur avant le 30 août 2024.
Faite et rendue à Paris le 16 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT
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