Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/04111
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04111
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[C] [T] [W] épouse [F]
C/
[D] [F]
N° RG 24/04111 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUB3
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 20 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [C] [T] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDERESSE : représentée par Maître François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEFENDEUR : représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 20 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T] [W] et Monsieur [D] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (77), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, conclu le 18 juin 2018 par Me [P], notaire à [Localité 10].
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte d'huissier de justice signifié le 1er octobre 2024, Madame [C] [T] [W] a fait assigner, Monsieur [D] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 20 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Advenue ladite audience, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de son assignation, laquelle constitue ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [T] [W] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er janvier 2021 ;
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [F] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er janvier 2021 ;
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, , statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [C] [T] [W] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (74)
et Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (91)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 7] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er janvier 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [T] [W] et Monsieur [D] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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