Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/07351 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE6G
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [T]
Me LEPINARD
[J] [M]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 06 Novembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante,
ayant pour avocat Me Anne-sophie LEPINARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 237, non présente à l'audience,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER [J] [M] DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience,
A l'audience publique du 06 Novembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [F] [K], née le 9 mars 1956 fait l'objet depuis le 17 octobre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Paul Guiraud à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 19 octobre 2023, Monsieur le directeur du [Adresse 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 octobre 2023 par le conseil de Madame [L] [F] [K].
Par décision du 2 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Madame [L] [F] [K].
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement de santé ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Madame Corinne MOREAU, avocate générale a visé cette procédure par écrit le 2 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [L] [F] [K] et le directeur du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [L] [F] [K] a indiqué dans un mail en date du 27 octobre 2023, compte tenu de la décision de mainlevée, ne pas se déplacer et se désister de son appel.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète étant intervenue le 2 novembre 2023, l'appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Madame [L] [F] [K],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment