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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 97-82.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.331

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BURKHARDT A..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 27 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance aggravé, faux, usage de faux, entrave en vue de limiter les enchères, soustraction de document et vol, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le demandeur est soumis à l'obligation de ne pas exercer la profession d'huissier et de recouvrement de créances ; "aux motifs qu'il existe des présomptions sérieuses à l'encontre de Pierre Y... d'avoir commis des infractions dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, particulièrement en ce qui concerne la vente du bateau aux enchères publiques et les circonstances de son rachat au Docteur B...; que si effectivement chaque infraction constitue un fait isolé, il n'en demeure pas moins que les infractions sont multiples et répétées dans le temps; qu'en raison de cette multiplicité et de cette répétition dans le temps, il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise en dépit des affirmations suivant lesquelles les risques de réitération étaient exclus; que les modalités d'exercice du ministère d'huissier de justice qui a la charge notamment de l'exécution des décisions de justice et de recouvrement de créances, n'apparaissent pas concevables avec l'interdiction de l'organisation et de la réalisation de ventes aux enchères publiques qui sont une des voies de mise en oeuvre de cette charge; que, dès lors, sans méconnaître les conséquences économiques de l'interdiction de la profession et considération prise également de la situation familiale de Pierre Y..., il y a lieu, en l'état de la procédure, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de maintenir, à titre de mesure de sûreté, à l'encontre de Pierre Y... l'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice et de recouvrement de créances étant soulignée la confiance qui doit s'attacher à un officier ministériel ; "1°) alors que, selon l'article 137, alinéa 1er du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen, ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté; que les circonstances actuelles d'où résulte la nécessité d'ordonner ou de maintenir à titre de mesure de sûreté une interdiction professionnelle doivent être constatées autrement que par la seule référence à l'existence des présomptions sérieuses d'avoir commis les infractions reprochées justifiant la mise en examen ; "2°) alors que la considération abstraite de la confiance qui doit s'attacher à un officier ministériel ne permet pas à elle seule de caractériser la nécessité d'une mesure d'interdiction générale de la profession d'huissier à titre de mesure de sûreté" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2,12° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le demandeur est soumis à l'obligation de ne pas exercer la profession d'huissier et de recouvrement de créances ; "aux motifs qu'il existe des présomptions sérieuses à l'encontre de Pierre Y... d'avoir commis des infractions dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions; que si effectivement chaque infraction constitue un fait isolé, il n'en demeure pas moins que les infractions sont multiples et répétées dans le temps; qu'en raison de cette multiplicité et de cette répétition dans le temps, il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise en dépit des affirmations suivant lesquelles les risques de réitération étaient exclus ; "alors que l'interdiction définie à l'article 138, alinéa 2,12° du Code de procédure pénale ne peut être édictée par la juridiction d'instruction que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise; que les risques de renouvellement de l'infraction visés par ce texte doivent être appréciés à la date où la juridiction statue; que dans son mémoire régulièrement déposé, Pierre Y... faisait état de manière précise du dispositif qui avait été mis en place en accord avec le président de la Chambre Départementale des huissiers pour éviter toute risque de réitération des infractions, et qu'en ne s'expliquant pas sur l'efficacité ou l'inefficacité de ce dispositif et en se bornant à faire référence à la répétition des infractions poursuivies avant la date de la mise en examen, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre Y..., huissier de justice, mis en examen pour abus de confiance aggravé, faux, usage de faux, entrave en vue de limiter les enchères, soustraction de document et vol, a été maintenu sous contrôle judiciaire, avec obligation de ne pas exercer la profession d'huissier et l'activité de recouvrement de créances, par une précédente décision de la chambre d'accusation en date du 27 février 1997 ; Attendu que, pour infirmer, sur l'appel du ministère public, l'ordonnance du juge d'instruction du 7 mars 1997 modifiant les obligations du contrôle judiciaire et autorisant notamment l'intéressé à reprendre ses activités professionnelles à l'exception de l'organisation et de la réalisation de ventes aux enchères, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits de la cause et relevé l'existence d'indices sérieux laissant présumer que Pierre Y... aurait commis des infractions dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, énoncent qu'en raison de la multiplicité et de la répétition des infractions dans le temps, "il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise en dépit des affirmations suivant lesquelles les risques de réitération étaient exclus" et qu'il y a lieu, en l'état de la procédure, de maintenir, à titre de mesure de sûreté, l'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice et l'activité de recouvrement de créances "étant soulignée la confiance qui doit s'attacher à un officier ministériel" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux exigences des articles 137 et 138, alinéa 2,12°, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui a répondu, sans insuffisance, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et souverainement apprécié la nécessité du maintien sous contrôle judiciaire et les modalités de celui-ci en fonction des faits reprochés et de la situation personnelle de l'intéressé, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Z..., Mme X..., MM. Le Gall, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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