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Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-10.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.028

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Chone Groleau Dellestable, dont le siège est 16, place Jean Jaurès, 54210 Saint-Nicolas de Port, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCP Chone Groleau Dellestable, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société civile professionnelle de notaires Chone Groleau Dellestable (la SCP) fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., le montant liquidé de l'astreinte assortissant sa condamnation par le conseil de prud'hommes à lui délivrer une nouvelle fiche de classement ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que la SCP n'a pas satisfait au prescrit des jugements prud'homaux en délivrant les fiches de classement des 4 décembre 1996, 30 septembre 1997 et 17 février 1998, sans répondre aux conclusions de ladite SCP qui soutenait qu'il avait été jugé par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy du 2 décembre 1998 que la SCP avait, sur injonction du juge de l'exécution, délivré à Mme X... une fiche de classement conforme au jugement interprétatif du 17 juin 1997, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à affirmer qu'il est constant que la fiche de classement du 17 février 1998 ne satisfait pas au prescrit des décisions prud'homales, sans préciser en quoi cette fiche, qui mentionne le coefficient 561 et la prime d'ancienneté de 20 %, ne répond pas aux exigences posées par ces décisions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, saisie d'une instance en liquidation d'astreinte, n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de ce que l'exécution des obligations mises à la charge de la SCP avait été constatée par un arrêt du 2 décembre 1998, dès lors que cette constatation était dépourvue de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle ne résultait que des motifs dudit arrêt et que celui-ci avait été rendu dans une instance en interprétation de jugement, dont la cause et l'objet étaient différents ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que le conseil de prud'hommes avait enjoint sous astreinte à la SCP d'établir au nom de Mme X... une fiche de classement mentionnant un salaire brut de 15 000 francs outre une prime d'ancienneté, avec l'indication, non seulement du coefficient mais aussi de la classification professionnelle s'y rapportant, a constaté l'inexécution de cette injonction ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Chone Groleau Dellestable à payer au Trésor public une amende civile de 3 000 euros ; Condamne la SCP Chone Groleau Dellestable aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Chone Groleau Dellestable à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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