Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01728 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGTD
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01211
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2], sis [Adresse 2]
c/ [O] [D]
Grosse délivrée
à Me Laetitia GABORIT
Expédition délivrée
à Me Dominique GARELLI
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a fait assigner Madame [O] [D] afin d’entendre le juge des référés :
- constater l’existence de troubles manifestement illicites et partant prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour à la fois prévenir un dommage imminent et faire cesser le trouble manifestement illicite,
- condamner Madame [O] [D] à retirer les tuyaux d’évacuation et mettre un terme au rejet des condensas sur les parties communes,
- condamner Madame [O] [D] à retirer le brise-vue apposé de manière permanente sur sa fenêtre,
- condamner sous astreinte Madame [O] [D] à remettre en état les parties communes et particulièrement la façade de l’immeuble,
- autoriser à défaut d’exécution passé le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à faire pénétrer l’entreprise mandatée par le syndic pour effectuer les travaux de dépose et de remise en état aux frais avancés de la défenderesse,
- condamner Madame [O] [D] à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [O] [D] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 mai 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] modifie ses demandes en ce sens :
- constater la reconnaissance par Madame [D] du trouble occasionné à la copropriété en entreposant un brise vue sans autorisation et des tuyaux d’évacuation sur la façade de l’immeuble et leur retrait après l’introduction de l’instance,
- constater que la défenderesse ne justifie pas des mesures prises quant à l’évacuation des condensas qui se projettent sur les parties communes,
- condamner sous astreinte Madame [O] [D] à mettre un terme à l’évacuation des condensas sur les parties communes et à justifier des mesures prises pour y remédier,
- condamner Madame [O] [D] à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [O] [D] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [O] [D] conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, sollicite l’allocation d’une somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience précitée, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a demandé que les dernières conclusions communiquées par Madame [O] [D] soient écartées pour avoir été communiquées la veille de l’audience et l’ensemble des pièces produites par elle qui ne lui ont pas été communiquées.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions et les pièces de Madame [O] [D]:
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté par Madame [O] [D] que les pièces n’ont pas été communiquées au demandeur avant l’audience. Il n’est pas sérieusement contesté non plus que des écritures ont été communiquées la veille de l’audience. En application des dispositions sus-visées, il convient d’écarter des débats l’ensemble des pièces de Madame [O] [D] ainsi que les moyens nouveaux développés dans le cadre de ses dernières écritures.
Sur la demande d’injonction de faire du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et en particulier du procès-verbal de constat en date du 22 août 2023 que la défenderesse a installé en façade de l’immeuble des tuyaux d’évacuation de son climatisateur, installation qui provoque des écoulements jusqu’au rez-de-chaussée de cet immeuble. Cette installation qui affecte l’aspect extérieur de l’immeuble et ne respecte pas les règles arrêtées par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 14 avril 2021 et particulièrement la résolution n°15 qui prévoit que les condensas ne doivent en aucun cas être déversés à l’extérieur, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il convient par conséquent d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à Madame [O] [D] de mettre un terme à l’évacuation des condensas sur les parties communes.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] qui ne justifie pas au-delà de sa seule affirmation, de l’existence d’un préjudice subi, sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [O] [D]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] qui a obtenu partiellement gain de cause ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [D] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ECARTONS des débats l’ensemble des pièces de Madame [O] [D] ainsi que les moyens nouveaux développés dans le cadre de ses dernières écritures,
ORDONNONS à Madame [O] [D] de mettre un terme à l’évacuation des condensas sur les parties communes et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois,
CONDAMNONS Madame [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS Madame [O] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment