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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-42.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.526

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant PN ..., 2 / Mme Réjane X..., née Y..., demeurant PN ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Magasin de Rouen-Maritime, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Magasin de Rouen-Maritime, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 975 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. et Mme X... ont déclaré, le 3 avril 1996, devant le greffier en chef de la cour d'appel de Rouen, se pourvoir contre l'arrêt de cette juridiction du 12 mars 1996 les ayant déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Magasin de Rouen-Maritime (MRM), employeur de leur fils Jean-Luc, victime le 28 novembre 1986 d'un accident mortel du travail ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où le dépôt du pourvoi est effectué au greffe de la Cour de Cassation et où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification de l'arrêt porte des indications erronées sur la forme du recours ; que la déclaration au greffe de la cour d'appel n'a pas valablement saisi la Cour de Cassation ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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