Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05620 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLEA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/50962
APPELANTE
S.A.S. GFB, RCS de Melun sous le n°794 601 328, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.C.C.V. SANNOIS EGLISE, RCS de Paris sous le n°829 291 954, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030
Assistée à l'audience par Me Rébecca ROSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Sannois Eglise est une société civile de construction vente ayant pour objet l'acquisition de terrains et la construction de logements en vue de leur vente.
La société GFB a pour activité toutes opérations de promotion immobilière et commercialisation de tous produits, prise de participations dans tous types de sociétés et entreprises de toutes natures.
Le 7 septembre 2020, les parties ont conclu un contrat de commercialisation non exclusif.
Aux termes de cet acte, la société Sannois Eglise a confié à la société GFB une mission de commercialisation de logements destinés à être vendus en accession libre sur un programme immobilier neuf en cours de développement sur la commune de Sannois (95).
Par courrier du 25 mai 2021, la société GFB, arguant d'un manquement de la société Sannois Eglise à ses obligations, a résilié le contrat de commercialisation.
La société GFB a émis à partir du 3 octobre 2022 plusieurs factures qui n'ont pas été réglées par la société Sannois Eglise.
Par acte du 14 décembre 2022, la société GFB a fait assigner la société Sannois Eglise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- condamner la société Sannois Eglise à lui payer les sommes suivantes, à titre provisionnel :
77.220 euros TTC au titre de la facture n°2022-322 du 3 octobre 2022 ;
47.664 euros TTC au titre de la facture n°2022-324 du 7 octobre 2022 ;
29.826 euros TTC au titre de la facture n°2022-326 du 20 octobre 2022 ;
10.800 euros TTC au titre de la facture n°2022-328 du 20 octobre 2022 ;
6.516 euros TTC au titre de la facture n°2022-329 du 10 novembre 2022 ;
- condamner la société Sannois Eglise à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l'audience du 27 janvier 2023 devant le juge des référés, la société GFB a invoqué deux nouvelles factures des 27 décembre 2022 et 11 janvier 2023.
Par ordonnance contradictoire du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle de la société Sannois Eglise à payer les sommes suivantes à la société GFB :
77.220 euros TTC au titre de la facture n°2022-322 du 3 octobre 2022 ;
47.664 euros TTC au titre de la facture n°2022-324 du 7 octobre 2022 ;
29.826 euros TTC au titre de la facture n°2022-326 du 20 octobre 2022 ;
10.800 euros TTC au titre de la facture n°2022-328 du 20 octobre 2022 ;
6.516 euros TTC au titre de la facture n°2022-329 du 10 novembre 2022 ;
11.088 euros TTC au titre de la facture n°2022-331 du 27 décembre 2022 ;
8.064 euros TTC au titre de la facture n°2022-332 du 11 janvier 2023 ;
- condamné la société GFB à payer à la société Sannois Eglise la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GFB aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 mars 2023, la société GFB a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2023, la société GFB demande à la cour de :
- recevoir la société GFB en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2023 en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle de la société Sannois Eglise à payer les sommes suivantes à la Société GFB :
77.220 euros TTC au titre de la facture n°2022-322 du 3 octobre 2022 ;
47.664 euros TTC au titre de la facture n°2022-324 du 7 octobre 2022 ;
29.826 euros TTC au titre de la facture n°2022-326 du 20 octobre 2022 ;
10.800 euros TTC au titre de la facture n°2022-328 du 20 octobre 2022 ;
6.516 euros TTC au titre de la facture n°2022-329 du 10 novembre 2022 ;
11.088 euros TTC au titre de la facture n°2022-331 du 27 décembre 2022 ;
8.064 euros TTC au titre de la facture n°2022-332 du 11 janvier 2023 ;
condamné la Société GFB à payer à la société Sannois Eglise la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- condamner à titre provisionnel la société Sannois Eglise à verser à la société GFB les provisions suivantes :
77.220 euros TTC au titre de la facture n°2022-322 du 3 octobre 2022 ;
47.664 euros TTC au titre de la facture n°2022-324 du 7 octobre 2022 ;
29.826 euros TTC au titre de la facture n°2022-326 du 20 octobre 2022 ;
10.800 euros TTC au titre de la facture n°2022-328 du 20 octobre 2022 ;
6.516 euros TTC au titre de la facture n°2022-329 du 10 novembre 2022 ;
11.088 euros TTC au titre de la facture n°2022-331 du 27 décembre 2022 ;
8.064 euros TTC au titre de la facture n°2022-332 du 11 janvier 2023 ;
6.094 euros TTC au titre de la facture n°2022-334 du 27 mars 2023 ;
9.201,60 euros TTC au titre de la facture n°2022-335 du 14 juin 2023 ;
y ajoutant,
- condamner la société Sannois Eglise au règlement de la somme de 6.084 euros TTC au titre de la facture 2022-334 du 27 mars 2023 ;
- rejeter les demandes fins et conclusions de la société Sannois Eglise ;
- condamner la société Sannois Eglise à verser à la société GFB la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société GFB fait valoir que le premier juge a inversé la charge de la preuve dans la mesure où elle démontre l'existence d'un contrat signé, ainsi que les actes notariés qui lui ont été transmis par les réservataires ; qu'elle a émis des factures puis des mises en demeure qui n'ont jamais été contestées.
Elle souligne que si la partie adverse prétend être libérée, il lui appartient d'en rapporter la preuve.
Elle indique qu'elle démontre, par un extrait du logiciel partagé avec la société Sannois Eglise que c'est bien son commercial qui a procédé à la réservation des lots qui ont fait l'objet d'actes notariés dont le paiement est sollicité. Elle se prévaut d'une attestation et d'échanges de courriels.
Elle conteste le fait qu'il soit prévu dans le contrat de commercialisation qu'à défaut de conclure les actes notariés dans les 3 mois des contrats de réservation, aucun honoraire ne serait dû et elle précise que la signature des actes authentiques dépend de l'état d'avancement des travaux s'agissant de la réservation d'appartements sur plans.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, la société Sannois Eglise demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise rendue le 16 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- débouter la société GFB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société GFB à verser la société Sannois Eglise la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société GFB aux entiers dépens.
La société Sannois Eglise allègue que la société GFB n'apporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque ; que le contrat de commercialisation avait été résilié près d'un an et demi avant l'émission de la première des factures litigieuses ; que le contrat n'était pas exclusif.
Elle estime que la société GFB ne démontre pas qu'elle serait intervenue dans la vente des lots concernés et qu'elle serait bien fondée à en réclamer le paiement. Elle expose que la société GFB a cessé toute prestation le 9 juin 2021 et considère qu'elle n'a donc pas accompli sa mission. Elle rappelle que de jurisprudence constante l'exception d'inexécution est une contestation sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 octobre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur la pièce 33
Suivant message adressé par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Sannois Eglise expose que la société GFB, appelante, fait état dans ses conclusions d'appelant n°4 notifiées par RPVA le 29 septembre 2023 d'une pièce n°33 qui ne figure cependant pas dans la liste des pièces figurant au pied de ses conclusions, ni dans son dernier bordereau de communication de pièces du 26 septembre 2023, et que ladite pièce n'a pas été communiquée.
Elle sollicite que, s'il apparaissait qu'une pièce portant ce numéro avait été insérée dans le dossier de plaidoirie remis à la cour par la société GFB, ladite pièce soit écartée des débats, n'ayant pas été produite ni a fortiori soumise à débat contradictoire.
En réponse, par message électronique adressé le 30 octobre 2023, la société GFB confirme qu'il n'y a pas de pièce 33, contrairement à ce qui est indiqué dans ses conclusions mais elle expose que sa pièce 32 reste incomplète puisqu'elle souhaitait également communiquer les e-mails avec l'attestation et non uniquement ladite attestation. Elle sollicite soit la réouverture des débats, soit de pouvoir produire l'échange des courriels qui viennent au soutien de l'attestation.
Par message en date du même jour, la société Sannois Eglise indique s'y opposer fermement. Elle rappelle la date de la clôture, considère que la société GFB a bénéficié de tout le temps requis et elle relève que la pièce 32 s'intitulant « attestation de témoin du Commercial de la société GFB Monsieur Battouche », il est inexact d'affirmer qu'elle serait incomplète en ce qu'elle n'inclut pas les mails.
Par message du 31 octobre 2023, la société GFB réaffirme qu'elle n'a pas adressé de pièce 33 et sollicite qu'elle soit autorisée à adresser « la même pièce 32 pour la Cour » et pour l'avocat de la partie adverse, si cette dernière estime qu'il y a une différence. Elle précise qu'elle n'est pas opposée à une réouverture des débats.
Le 2 novembre 2023, la société Sannois Eglise maintient son opposition aux demandes de l'appelante.
Il résulte de ces nombreuses notes en délibéré que « les échanges de courriels » n'ont pas été communiqués par la société GFB en temps utile.
Compte tenu des exigences de l'article 954 du code civil et du principe de la contradiction, chaque pièce doit être matérialisée par un numéro dans le bordereau récapitulatif. La pièce 32, selon le bordereau annexé aux conclusions est la suivante : « Attestation de témoin du Commercial de la société GFB Monsieur BATTOUCHE ».
Les échanges de courriels n'y sont pas mentionnés comme un « complément » de l'attestation. Au demeurant, un même numéro dans le bordereau ne saurait correspondre à plusieurs pièces de nature totalement différente, sauf à faire perdre audit bordereau son objectif : permettre aux parties comme à la cour de s'assurer de la matérialité et du nombre exact de pièces communiquées contradictoirement.
Ces courriels, dont le nombre et la date exacte ne sont pas précisés, sont annoncés sous un autre numéro, 33, page 7 des conclusions de l'appelante, mais il est constant qu'aucune pièce 33 n'a été communiquée.
Le dossier de plaidoirie ne comporte aucune pièce 33, la pièce 32 est bien l'attestation annoncée, en cela parfaitement conforme au bordereau.
Aucune cause grave survenue après la clôture n'étant démontrée, il n'est pas justifié de la nécessité de révoquer l'ordonnance de clôture et d'organiser un nouveau débat ; la société GFB n'allègue pas qu'elle n'aurait été destinataire de cette pièce que récemment, s'agissant de courriels datant de 2021, selon ses allégations.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, et encore moins de pièces nouvelles, à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
La demande afin de production de cette nouvelle pièce sera rejetée.
Sur la demande principale
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile indique que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, le contrat de commercialisation conclu entre les parties est expressément « non-exclusif ». Il en résulte que la société Sannois Eglise pouvait recourir à un tiers pour commercialiser les logements de son programme immobilier et il incombe par conséquent à la société GFB de rapporter la preuve que les ventes sont intervenues par son intermédiaire.
En outre l'article 3 du contrat stipule que :
« Le Vendeur [i.e. la société GFB] s'engage à faire toutes opérations nécessaires à l'accomplissement de ses missions et à rendre compte régulièrement de ces opérations à la Société.
Le Vendeur s'engage également à transmettre à la Société tous les éléments d'information dont il pourra disposer à l'occasion de l'exécution de ses missions, susceptibles de conférer à l'Immeuble commercialisé une meilleure qualité. »
Il en résulte qu'il appartient également à la société GFB de rapporter la preuve de ces diligences dans l'exécution de sa mission et de ce qu'elle en a rendu compte « régulièrement ».
La production d'actes notariés qui matérialisent des ventes et ne mentionnent au demeurant pas son intervention, ne fait pas la preuve des diligences accomplies pour y parvenir.
Par ailleurs, l'acte prévoit en son article 7 la possibilité d'une résiliation, en cas de manquement d'une des parties à ses obligations, le préavis de résiliation est de 15 jours à partir de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Faisant état de difficultés grandissantes qu'elle impute à son cocontractant, la société GFB a entendu résilier le contrat par courrier du 25 mai 2021 avec effet du 9 juin 2021. Elle a visé expressément le préavis de 15 jours stipulé au contrat et elle a précisé par ailleurs : « Bien évidemment nous continuerons jusqu'à cette date de nous impliquer pleinement dans les missions qui sont les nôtres ».
Il y a à ce titre également une contestation qu'il n'appartient pas davantage au juge des référés de trancher : les factures litigieuses ont toutes été émises après cette résiliation, la première d'entre elles est datée du 3 octobre 2022, soit plus d'un an après ce courrier. Il incombait a minima à la société GFB d'indiquer à son cocontractant que la résiliation du contrat ne mettait pas fin à l'émission de factures, sauf à priver cette notification de ses effets.
Sur ce point, comme le relève l'intimée, l'article 2 de la convention stipule que « (') le Vendeur aura droit à la perception de ses honoraires en cas de vente réalisée, dans un délai de 3 mois à compter de la fin du présent mandat, pour des prospects qu'il aurait dénoncé à la Société préalablement à la fin de son mandat ». Contrairement à ce que prétend la société GFB, le délai de 3 mois vise « la fin du mandat », de sorte que l'émission de factures plus d'un an après l'expiration du délai ainsi prévu apparaît tardive, comme non conforme aux stipulations contractuelles. Elle constitue à tout le moins une contestation sérieuse et seul le juge du fond peut d'interpréter cette clause.
L'attestation du propre salarié de la société GFB qui expose qu'il a commercialisé le programme en cause, n'est pas suffisante pour faire la preuve de ce que l'appelante a accompli sa mission. Les factures émises par l'appelante qui en réclament le paiement, la copie écran partielle d'un logiciel et des mises en demeure et courriels adressés par la société GFB ne constituent pas davantage la preuve de l'obligation discutée.
Par conséquent, et compte tenu l'ensemble des contestations sérieuses ainsi relevées, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au titre de sept factures de la société GFB.
Y ajoutant, et pour les mêmes raisons tenant à l'existence de contestations sérieuses, il n'y a pas lieu à référé non plus s'agissant des deux nouvelles factures émises postérieurement à la décision entreprise, celles du 27 mars et 14 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, la société GFB sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société GFB aux fins de production d'une pièce 33 ;
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les factures des 27 mars et 14 juin 2023 ;
Condamne la société GFB à payer à la société Sannois Eglise la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GFB aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE