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Cour de cassation, 25 février 2020. 19-82.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.467

Date de décision :

25 février 2020

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Texte intégral

N° F 19-82.467 F-N N° 17 SM12 25 FÉVRIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2020 Mme P... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 7 mars 2019, qui, pour complicité d'injures publiques envers un particulier, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Des mémoires personnels, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits. Des observations complémentaires ont été formulées par la demanderesse après communication du sens de l'avis de l'avocat général. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocats de Mme M... R..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme P... A... devra payer à Mme M... R... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt.

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