Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00600 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISXV
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 octobre 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/386593
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne PAMBO, Greffier lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
Maître [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Monsieur [K] [I] a saisi Maître [R] dans le cadre d'une procédure d'appel d'un jugement correctionnel rendu le 12 juin 2020 pour des faits d'agression sexuelle
Le 17 juin 2020, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties.
Cette dernière prévoyait des honoraires fixés au temps passé avec un taux horaire de 350€ HT.
Une provision de 3500€ HT a été versée par Monsieur [I] le 6 juillet 2020.
Une nouvelle provision d'un montant de 3500E HT correspondant à 10 heures de temps passé, avec le détail des diligences effectuées, somme refusée par Monsieur [I] ..
Le 29 octobre 2021, le client dessaisissait son avocat de son dossier.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, suite à la saisine de Monsieur [I] , Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 6] a rendu une décision réputée contradictoire le 23 octobre 2023 qui a:
- fixé à la somme de 3500 E HT le montant total des honoraires dus à Maître [J] [R] par Monsieur [K] [I]
- constaté que Monsieur [K] [I] a réglé cette somme
- débouté Monsieur [I] de sa demande de remboursement
- dit que les frais de justice seront à la charge de Monsieur [K] [I] en cas de signification de la présente décision
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Monsieur [K] [I] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 15 février 2024
Monsieur [K] [I] est présent et demande à la Cour de constater l'accord survenu avec son avocat, accord qu'il demande à la cour d'entériner. :
Maître [J] [R] est absent.
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En l'espèce, il convient de constater l'accord transactionnel survenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Constate l'accord survenu le 3 janvier 2024 entre les parties aux termes duquel « Monsieur [K] [G] a accepté de se désister de l'appel interjeté contre la décision du bâtonnier du 23 octobre 2023 auprès de la Cour d'appel de Paris et d'engager un processus transactionnel avec Me [O] [R] s'est engagé pour sa part de lui restituer la somme de 1225€ HT soit 1470€ TTC correspondant au temps consacré à la synthèse du dossier qui lui a été adressée »
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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