Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 janvier 2008. 07/08968

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/08968

Date de décision :

29 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 29 JANVIER 2008 No 2008 / A. F. Rôle No 07 / 08968 Sabine Marie Magdeleine Joséphine Marie D... épouse X... C / Mireille Thérèse Jeanne D... épouse Y... Marie Christine Z... Véronique Françoise Marie D... épouse D'A... Henri Louis Marie D... Jean Pierre Marie D... Thierry D... Grosse délivrée le : à : SCP LATIL SCP BOISSONNET réf 078968 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en Etat de Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 12462. APPELANTE : Madame Sabine Marie Magdeleine Joséphine Marie D... épouse X... née le 23 Août 1951 à TOURVES (83170), demeurant ... représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Maître Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON INTIMÉS : Madame Mireille Thérèse Jeanne D... épouse Y... née le 27 Janvier 1944 à TOURVES (83170), demeurant ... représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Sylvie REPESSE, avocat au barreau de BREST Madame Marie Christine Z... née le 12 Mai 1945 à TOULON (83000), demeurant ... Défaillante Madame Véronique Françoise Marie D... épouse D'A... née le 29 Août 1957 à TOURVES (83170), demeurant ... Défaillante Monsieur Henri Louis Marie D... né le 11 Août 1946 à BRIGNOLES (83170), demeurant ... Défaillant Monsieur Jean Pierre Marie D... né le 21 Janvier 1953 à TOULON (83000), demeurant ... Défaillant Monsieur Thierry D... né le 21 Décembre 1947 à TOULON (83000), demeurant ... Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Anne FENOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président Madame Anne VIDAL, Conseiller Madame Anne FENOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008. ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008, Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *- *- *- *- *- * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes des 7 et 8 novembre 2006, Mireille D... épouse Y... a fait assigner ses frères et soeurs, Marie- Christine D... épouse E... , Véronique D... épouse d'A..., Sabine D... épouse X..., Thierry, Henry et Jean- Pierre D... afin d'obtenir : * la nullité d'un acte de partage et d'un projet de partage en date des 17 décembre 2001 et 19 mai 2003 * la désignation d'un expert chargé de déterminer les actifs de la succession de Joseph D..., leur père décédé le 24 mars 1995. Saisi par Sabine X... d'une demande tendant à faire annuler l'assignation introductive d'instance, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille a, par une ordonnance du 21 mai 2007, après s'être déclaré compétent pour statuer, débouté Sabine X... de son exception de nullité. Sabine X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures déposées le 14 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de son argumentation, Sabine X... poursuit l'infirmation de cette décision pour les motifs suivants : * l'association mentionnée comme étant l'avocat postulant dans l'acte litigieux est dépourvue de personnalité morale, et donc, de capacité et de pouvoir à représenter une partie en justice ce qui constitue une irrégularité de fond ne pouvant être régularisée par la constitution postérieure d'un avocat membre de cette association * l'assignation en ce qu'elle ne mentionne pas les renseignements cadastraux des immeubles, objets du partage attaqué, ne peut être publiée. Elle conclut à la condamnation de Mireille Y... à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par ses dernières écritures déposées le 7 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de son argumentation, Mireille Y... conclut à la confirmation en faisant valoir que peuvent être avocats postulants les avocats personnes physiques membres de l'association. Elle ajoute que le juge de la mise en état a justement considéré que la désignation de l'association au lieu de M° TRAMPOGLIERI- LOMBARD était un vice de forme soumis à l'exigence d'un grief dont l'existence n'était pas rapportée. Elle soutient enfin que cette nullité a été couverte par la constitution de M° TRAMPOGLIERI- LOMBARD. Elle réclame la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Thierry D... a été assigné le 15 octobre 2007 par un acte remis à son épouse. Marie Christine E... a été citée à sa personne par une assignation du 15 octobre 2007 et Henry D... par un acte du même jour qui a été remis en l'étude de l'huissier. Véronique D'A... a été citée par un acte du 19 octobre 2007 remis en l'étude de l'huissier significateur. Jean- Pierre D... a été assigné par un acte du 4 décembre 2007 remis également en l'étude de l'huissier. Ces parties n'ont pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt par défaut en application des dispositions de l'article 474 du NCPC. MOTIFS DE LA DECISION L'article 752 du NCPC exige à peine de nullité que l'assignation contienne la constitution pour le demandeur d'un avocat du demandeur habilité à postuler devant le Tribunal à saisir. L'assignation délivrée à la requête de Mireille Y... mentionne qu'elle a pour avocat postulant « l'Association LOMBARD, TRAMPOGLIERI- LOMBARD et SEMELAIGNE, avocats au Barreau de Marseille dont le cabinet est ...». Alors même qu'une association d'avocat est dépourvue de personnalité morale, l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 concernant l'exercice de la profession d'avocat précise après avoir indiqué que tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents « l'association ou la société peut postuler auprès de chaque Tribunal par le ministère d'un avocat inscrit au Barreau établi près ce Tribunal » Il s'ensuit que c'est à tort que Sabine X... soutient que la postulation par une association constituerait une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau code de procédure civile puisque la possibilité de sa postulation est expressément prévue à l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971. L'assignation en énonçant le nom de l'association, mentionne les noms des avocats qui en sont membres. Par voie de conséquence, au vu de ce qui précède, l'absence d'indication dans l'assignation du nom de l'avocat personne physique par le ministère duquel postule l'association constitue une simple irrégularité de forme. Sabine X... n'établit pas le grief résultant de cette omission d'autant que Mo TRAMPOGLIERI- LOMBARD s'est constituée sans aucune ambiguïté. Par ailleurs, le premier juge a exactement : - rappelé que l'article 56 du nouveau code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'assignation doit contenir les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier - retenu que l'omission des références cadastrales des immeubles concernés par le partage objet du litige ne constituait qu'un vice de forme et que Sabine X... ne justifiait pas d'un grief en résultant Il sera ajouté qu'il lui appartiendra le cas échéant de se prévaloir du défaut de publication de l'acte introductif d'instance au fichier immobilier qui constitue un élément de recevabilité de l'action au regard du décret du 4 janvier 1955. Sabine X... sera par voie de conséquence déboutée de son exception de nullité et l'ordonnance critiquée sera confirmée. Vu les articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et statuant sur appel d'une ordonnance de mise en état - Confirme l'ordonnance entreprise et y ajoutant - Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC - Condamne Sabine X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC Le GreffierLe Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-01-29 | Jurisprudence Berlioz