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Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-42.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.712

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2007), que M. X... et trois autres salariés, ont été engagés à divers postes par la Société d'exploitation du méridien Paris (SODEMP), aux droits de laquelle se trouve la société Lehwood Etoile ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour retard dans l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser notamment la mauvaise foi du débiteur ; que n'est pas de mauvaise foi l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si elle avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à trente neuf heures (durée inférieure à celle alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), l'abandon des horaires d'équivalence n'était pas prévu et il était expressément rappelé à l'article 2 de l'accord "les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des HRC (Hôtels, restaurants, cafés), ainsi que leurs avenants et ceux qui y feraient suite sont entièrement applicables à l'ensemble des salariés de la société", de sorte qu'elle avait pu légitimement croire que le régime d'heures d'équivalence existant pour les hôtels, cafés, restaurants lui était applicable et qu'elle n'était pas soumise à la réduction de la durée légale du travail décidée par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'elle ajoutait qu'au vu d'une décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004, jugeant le contraire à l'occasion d'un contentieux concernant un autre employeur, elle avait spontanément décidé de régulariser la situation et qu'après un échec des négociations engagées avec les syndicats, elle avait payé en janvier 2005 les sommes dues à ses salariés ; qu'en affirmant que c'était de mauvaise foi que la société avait différé le paiement jusqu'en janvier 2005 de sommes qu'elle savait dues et que la société aurait délibérément agi en méconnaissance des engagements qu'elle avait elle-même souscrit en 1992 de ne plus appliquer le régime d'équivalence au profit de l'ensemble de son personnel, sans expliquer pourquoi, au vu notamment des termes de l'accord de 1992, la société n'avait pas pu légitimement se méprendre sur l'existence de son obligation jusqu'à la décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut allouer au créancier des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, outre la mauvaise foi, l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement ; que le juge est tenu de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait jamais allégué avoir eu la moindre démarche ou procédure à faire, ni subi des tracas, frais ou aléa pour obtenir le paiement de la somme due ; qu'en affirmant que l'employeur aurait occasionné au salarié un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et consistant dans les démarches, tracas, procédures, aléas et frais qu'il a été contraint de supporter pour obtenir le paiement de son dû, sans préciser l'origine de ces renseignements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi de l'employeur en constatant qu'il avait été avisé dès le 15 juin 2000 par l'inspection du travail de la nécessité d'appliquer une bonification pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de trente cinq heures, qu'il n'avait pas pris l'initiative d'ouvrir des négociations collectives sur cette difficulté, qu'il avait appliqué en juillet 2001 l'accord d'entreprise relatif à la réduction de la durée de travail tout en se refusant à régulariser la situation antérieure et qu'il avait différé jusqu'en janvier 2005 le paiement des sommes qu'il savait dues ; Et attendu que les démarches, tracas, procédures, aléas et frais subis par les salariés s'évincent de leur action en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateurs non fournis et retard dans l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lehwood Etoile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Lehwood Etoile. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LEHWOOD ETOILE à payer à chacun des salariés visés en tête des présentes des dommages et intérêts et diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE le salarié a perçu avec un retard dommageable, en janvier 2005, des éléments de salaire qui lui étaient dus depuis les années 2000 et 2001 ; que la société SODEMP s'est placée volontairement depuis l'accord collectif de 1992 hors du régime des horaires d'équivalence ; que lors de la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaire, elle est revenue sur les engagements qu'elle avait contractés dans l'accord de 1992 en appliquant des dispositions de la loi nouvelle qui concernaient les entreprises du secteur soumises aux horaires d'équivalence, et elle ne justifie pas avoir pris la moindre initiative pour ouvrir des négociations sur cette difficulté avant l'arrêt de la cour de cassation de mai 2004 ; que toutefois, depuis juillet 2001, en vertu de l'accord d'entreprise intervenu en mai 2001, elle a appliqué effectivement les 35 heures hebdomadaires en compensant le maintien des 39 heures par semaine par l'octroi de jours de congés RU, tout en se refusant à régulariser la situation pour les deux années écoulées ; que par ailleurs, dès le 15 juin 2000, un courrier de l'inspection du travail l'avait avisée qu'en raison de l'accord de 1992, la bonification prévue pour les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine devait s'appliquer ; que compte tenu de ces circonstances, c'est de mauvaise foi que l'employeur a différé jusqu'en janvier 2005 le paiement de sommes qu'il savait dues ; qu'il a, ce faisant, occasionné au salarié un préjudice distinct de celui résultant dans le retard de paiement et consistant dans les démarches, tracas, procédures, aléas et frais que celui-ci a été contraint de supporter pour obtenir le paiement de son dû ; qu'eu égard au préjudice subi tel qu'il résulte des explications et des pièces fournies, la cour est en mesure d'allouer à chaque salarié la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; 1. ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser notamment la mauvaise foi du débiteur ; que n'est pas de mauvaise foi l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si elle avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 h (durée inférieure à celle alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), l'abandon des horaires d'équivalence n'était pas prévu et il était expressément rappelé à l'article 2 de l'accord que « les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des H.R.C. (hôtels, restaurants, cafés), ainsi que leurs avenants et ceux qui y feraient suite sont entièrement applicables à l'ensemble des salariés de la société », de sorte qu'elle avait pu légitimement croire que le régime d'heures d'équivalence existant pour les hôtels, cafés, restaurants lui restait applicable et qu'elle n'était pas soumise à la réduction de la durée légale du travail décidée par la loi du 19 janvier 2000 qu'elle ajoutait qu'au vu d'une décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004 jugeant le contraire à l'occasion d'un contentieux concernant un autre employeur, elle avait spontanément décidé de régulariser la situation et qu'après échec des négociations engagées avec les syndicats, elle avait payé en janvier 2005 les sommes dues à ses salariés ; qu'en affirmant que c'était de mauvaise foi que la société avait différé le paiement jusqu'en janvier 2005 de sommes qu'elle savait dues, sans expliquer pourquoi, au vu notamment des termes de l'accord de 1992, la société n'avait pas pu légitimement se méprendre sur l'existence de son obligation jusqu'à la décision de la Cour de cassation du 5 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; 2. ALORS QUE le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, outre la mauvaise foi, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que le juge est tenu de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait jamais allégué avoir eu la moindre démarche ou procédure à faire, ni subi des tracas, frais ou aléa pour obtenir le paiement de la somme due ; qu'en affirmant que l'employeur aurait occasionné au salarié un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et consistant dans les démarches, tracas, procédures, aléas et frais qu'il a été contraint de supporter pour obtenir le paiement de son dû, sans préciser l'origine de ces renseignements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-03 | Jurisprudence Berlioz