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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 89-20.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.955

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Houillères du Bassin de Lorraine, dont le siège est à Freyming Merlebach (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Albert X..., demeurant à Farebersviller (Moselle), NB rue Principale, Cappel, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des Houillères du Bassin de Lorraine, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par les Houillères du Bassin de Lorraine, bénéficiait d'un logement gratuit pour lui-même et sa famille situé ... ; qu'ayant informé son employeur qu'il vivait séparé de son épouse et n'occupait plus ce logement, et ayant sollicité en conséquence une indemnité compensatrice, les Houillères lui ont répondu, par lettre du 16 août 1976, qu'il avait droit aux "avantages suivants", notamment : "Logement : ... à Merlebach-gratuité à votre épouse" ; que le 7 juin 1979, les Houillères ont relogé Mme Y... dans un appartement situé ... ; que des dégradations ayant été commises dans cet appartement par le fils des époux X..., les Houillères ont fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance en paiement du coût des réparations ; Attendu que les Houillères font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 septembre 1989) de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le moyen, que, d'abord, la lettre-réponse des Houillères, en date du 16 août 1976, adressée à M. Albert X... personnellement, lui faisait seulement savoir, de façon simple et lapidaire, que les avantages en nature auxquels il avait droit en matière de logement étaient constitués par la jouissance des locaux gratuitement attribués à sa personne et occupés de son chef par son épouse ; qu'en prétendant que ce document contribuait en lui-même àétablir une volonté des Houillères d'attribuer, un jour, à l'épouse séparée de fait, en propre, le logement dû au mari à raison de sa qualité de salarié de l'entreprise, l'arrêt en a dénaturé les termes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, ensuite, la novation, ne se présumant pas, doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; que l'arrêt, en ne disant pas en quoi, d'une part, la lettre émanée des Houillères le 16 août 1976, constatant seulement, d'après les termes mêmes relevés, la jouissance par l'épouse des locaux dus à M. X... personnellement, et, d'autre part, le relogement ultérieur de Mme X..., à raison d'opérations d'urbanisme, exprimait l'intention certaine et non équivoque des Houillères d'attribuer désormais en propre à l'épouse, qui ne faisait pas partie de son personnel, le droit au logement gratuit par l'entreprise, avec perte de ce droit par l'époux, pourtant seul salarié des Houillères, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1273 du Code civil, et alors que, enfin, l'article 23 du statut du mineur, aux termes de la relation que l'arrêt en donne, ne prévoit un logement gratuit par l'entreprise qu'au profit des membres de son personnel qui sont chefs ou soutiens de famille ; qu'en ne constatant aucunement que Mme X... fût elle-même membre du personnel des Houillères, l'arrêt a privé sa décision de toute base légale au regard de la disposition dont il prétend faire application ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation de la lettre des Houillères du 16 août 1976 que ses termes ambigus rendaient nécessaire, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du rapprochement de cette lettre avec le relogement le 7 juin 1979 de l'épouse du salarié dans un appartement situé rue des Pierres que les Houillères entendaient attribuer ce dernier logement à l'épouse séparée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Houillères du Bassin de Lorraine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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