Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03647 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ4S
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 02 MAI 2024
COUR DE CASSATION DE PARIS
N° RG 205 f-d
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Julie ROLAND, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON
INTIMES :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Ysaline KISYLYCZKO, substituant Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Me Ysaline KISYLYCZKO, substituant Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [F] est décédé le [Date décès 11] 2010 en laissant pour lui succéder, son épouse, [W] [H], leur fils [P], et leur petit-fils, M. [N] [C], venant par représentation de leur fille [E], prédécédée.
[W] [F], bénéficiaire d'un quart en toute propriété dans cette succession, est elle-même décédée le [Date décès 3] 2011, en laissant pour lui succéder [P] [F] et M. [N] [C].
Sur assignation par M. [N] [C] à M. [P] [F], intervenue par acte du 9 juin 2017, par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les deux époux et de leurs successions respectives
dit que [P] [F] devrait le rapport aux successions des sommes perçues par chèques ou virements aux successions à hauteur de 107 354 €
rejeté la demande en paiement de M. [N] [C] au titre d'une créance de salaire différé de sa mère
dit que les sommes versées au titre du contrat d'assurance-vie souscrit par [W] [H] ne sont pas à rapporter à sa succession
dit que [P] [F] devrait rapporter les fruits de l'immeuble qu'il a occupé à titre gratuit, après évaluation par le notaire
rejeté la demande de M. [N] [C] relative au remboursement de factures de travaux.
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Sur appel de M. [P] [F], décédé le [Date décès 8] 2020 et aux droits duquel sont intervenus à l'instance, ses deux fils, MM. [O] et [I] [F], la cour d'appel de Nîmes par arrêt en date du 4 novembre 2021 a notamment :
déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les demandes de 2 286,75 € au titre d'un trop perçu de fermages et de 168 227 € au titre des améliorations culturales
confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que [P] [F] devrait le rapport aux successions des sommes perçues par chèques ou virements à hauteur de 107 354 €
fixé la créance de salaire différé de [E] [C] à la somme de 26 152 €
dit que cette somme sera prélevée sur la succession avant tout partage et attribuée à M. [N] [C], son représentant, dans le cadre des opérations de partage
dit que la prime d'un montant de 90 000 € versée sur le contrat d'assurance-vie de [W] [H] présente un caractère excessif et ordonné sa réintégration à l'actif successoral
dit qu'aucune indemnité n'est due pour l'hébergement gracieux de [P] [F] au domicile parental de 1972 à 1998
déclaré irrecevable la demande de M. [N] [C] afférente au remboursement de travaux pour cause de prescription
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Sur pourvoi formé par MM. [O] [F] et M. [I] [F] par arrêt du 2 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a:
cassé et annulé l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de MM. [F] en reconnaissance de créances d'un montant de 2'286,75 € au titre des fermages payés en trop et d'un montant de 168'227 € au titre des améliorations culturales pour cause de prescription, a fixé la créance de salaire différé de Mme [E] [C] à la somme de 26'152 € avec prélèvement de cette somme sur la succession avant tout partage et attribution à M. [N] [C]
remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier
condamné M. [C] aux dépens et à régler à MM. [F] la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles.
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M. [N] [C] a saisi notre cour par déclaration en date du 12 juillet 2024.
Le 22 août 2024 les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2024.
Les dernières écritures de M. [N] [C] ont été déposées le 18 novembre 2024 et celles de M. [O] [F] et M. [I] [F]'le 3 décembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [C], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 132-13 du code des assurances, 840, 1382, 778, 922, 843, 792, 860 et 868 du code civil, d'infirmer la décision dont appel et :
*à titre principal
juger recevable sa demande en fixation de salaire différé de Mme [E] [C]
fixer la créance de salaire différé à la somme de 26'152 € et juger que cette somme, sera prélevée sur la succession et lui sera attribuée
débouter les intimés de leurs demandes
*à titre subsidiaire
juger prescrites les demandes des intimés au titre des créances de fermages et d'amélioration aux cultures
juger forclose la demande de créance d'amélioration culturales des intimés
*à titre infiniment subsidiaire
débouter les intimés de leurs demandes au fond
les débouter de leurs demandes au titre des créances de fermages et d'amélioration aux cultures
*en tout état de cause
condamner solidairement les intimés à lui régler la somme de 6'000 € au titre des frais irrépétibles
les condamner aux entiers dépens au profit de Me Julie Roland.
M. [O] [F] et M. [I] [F], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 564 à 466, 619 à 639 et 1032 à 1037-1 du code de procédure, outre l'article 2224 du code civil et les articles L. 411-69, L. 411-78 et L. 321-13 à L. 321-1 du code rural et de la pêche maritime, de:
* sur la demande in limine litis
juger qu'aucune demande nouvelle n'est formulée et rejeter en conséquence la demande formée in limine litis par l'appelant fondée sur l'article 564 du code de procédure civile
* sur le fond
prendre acte qu'ils ne formulent plus de demandes au titre des créances de fermage payés et d'améliorations qu'ils reconnaissent prescrites
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [C] de sa demande au titre de la créance de salaire différé, qui se heurte à une fin de non-recevoir, tiré de la prescription pour la période 1970 et 1971
* en tout état de cause
condamner M. [N] [C] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'état de l'arrêt de renvoi et des dernières conclusions des parties notre cour doit trancher le seul chef relatif à la créance de salaire différée, l'appelant n'ayant formé aucune demande in limine litis et les intimés ayant renoncé aux demandes relatives aux créances de fermage payées et d'améliorations des cultures.
* recevabilité de la demande au titre de la créance de salaire différé
' M. [N] [C] fait valoir qu'il vient en représentation de sa mère décédée le [Date décès 5] 2008, la succession [F] ayant été ouverte au jour du décès de sa grand-mère Mme [H] le [Date décès 3] 2011. Il soutient qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'existence de la créance de salaire différé de sa mère avant le 19 mars 2013, date à laquelle le relevé MSA de celle-ci lui a été adressé. Son assignation étant en date du 9 juin 2017, son action intentée dans les cinq ans n'est pas prescrite.
' En réponse, M. [O] [F] et M. [I] [F] soutiennent la prescription de la demande de créances de salaire différé faisant valoir que le délai de droit commun de cinq ans commence à courir dès l'ouverture de la succession de l'exploitant ou du décès du second époux si les deux étaient exploitants. Ils affirment donc que la prescription qui a commencé à courir le [Date décès 3] 2011, elle était donc acquise [Date décès 3] 2016.
' Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le juge ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir qui n'a pas un caractère d'ordre public, mais elle peut l'être en tout état de cause, tel est le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Tel est le cas de la créance de salaire différé qui se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant et, lorsqu'elle est invoquée au titre d'une activité exercée sur l'exploitation de deux époux, à compter du second décès.
En effet le régime de la créance de salaire différé est défini aux articles L.321-13 à L. 321-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'article L.321-17 prévoit que bénéficiaire, non rempli de ses droits du vivant de l'exploitant, doit faire valoir ses droits au cours du règlement de la succession de celui-ci, soit après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession, car elle ne peut être sollicitée qu'au cours du règlement de la succession, c'est-à-dire, tant que le partage n'a pas pris effet.
La demande de salaire différé qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de l'héritier demandeur, ne constitue pas une opération de partage et n'est, dès lors, pas subordonnée à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Il s'en déduit que l'interruption de la prescription résultant d'une action en partage ne peut être étendue à la demande en paiement d'un salaire différé.
Il en résulte que le point de départ de la prescription est la date du décès de l'exploitant, le règlement de la succession n'en interrompt pas le cours, pas plus que l'action en partage.
M. [C] qui vient à la succession en représentation de sa mère prédécédée à ses deux parents était en droit de faire valoir la créance de salaire différé de sa mère à compter du décès de sa grand-mère Mme [W] [H] le [Date décès 3] 2011.L'action devait être intentée dans les cinq années de ce décès soit au plus tard le [Date décès 3] 2016.
M. [N] [C] se prévaut d'un relevé de la MSA de 2013 pour exciper du report du point de départ du délai, or de jurisprudence constante la seule inscription auprès de la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familiale est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale condition de la créance de salaire différé. La cour relève d'ailleurs que ce relevé du 19 mars 2013 lui a été adressé à la suite de la demande qu'il a lui-même adressée à cet organisme et duquel il ressort que pour les années 1970 et 1971 Mme [E] [F] a validé 4 trimestres au titre du régime général non salarié agricole et spécialement pour l'année 1970 en qualité d'aidant familial.
Il produit au surplus le relevé de carrière adressé par la CPAM à sa mère le 31 octobre 2008, qui mentionne pour les années 1970 à 1971 'activité MSA", or cette dernière étant décédée quinze jours auparavant le [Date décès 5] 2008 , M. [C], son seul fils et héritier, ne peut soutenir avoir ignoré les droits de sa mère.
En conséquence de quoi l'action de M. [N] [C] est prescrite, le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de créance de salaire différée et son action à ce titre sera déclarée irrecevable.
* frais irrépétibles et dépens
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel a été interjeté par M. [P] [F] aux droits duquel viennent ses fils [O] et [I] lesquels après avoir formé des demandes au titre des améliorations culturales et créances de fermage y ont renoncé dans leurs ultimes conclusions, contraignant M. [C] à y répondre. M. [C] pour sa part succombe en sa demande de créance de salaire différé. En conséquence de quoi les parties garderont chacune les dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour est saisie par l'arrêt de renvoi de la cour de cassation en date du 2 mai 2024 des seuls chefs relatifs aux améliorations culturales, aux fermages payés indûment à hauteur de 2 286,75 € et à la créance de salaire différé.
CONSTATE que MM. [O] et [I] [F] venant aux droits de M. [P] [F] renoncent à leurs demandes au titre des améliorations culturales, aux fermages payés indûment à hauteur de 2 286,75 €, déclarés irrecevables par l'arrêt cassé de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 novembre 2021.
INFIRME le jugement du 7 novembre 2019 du chef de la créance de salaire différé dont a été débouté M. [N] [C] et statuant à nouveau
déclare irrecevable pour être prescrite la demande de créance de salaire différé formée par M. [N] [C] au titre des années 1970 et 1971
Y AJOUTANT
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les parties conserveront chacune les dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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