Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-16.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.621
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules Y..., demeurant à Pons (Charente-Maritime), route de Marennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de M. Jean-Gilles X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., demeurant à Périgny La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 février 1989, n° 150) de l'avoir mis en règlement judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, ayant constaté que le jugement était réputé contradictoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'application à ce jugement de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si M. Y... possédait la qualité de commerçant et en appliquant la loi du 13 juillet 1967 à un artisan, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de ladite loi et fait une fausse application de ce texte alors, en outre qu'en se bornant à relever l'existence d'une dette sans rechercher, ni constater qu'à la date du jugement, le débiteur n'était pas en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l'arrêt n'a pas caractérisé la cessation des paiements et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin qu'en se fondant uniquement sur le comportement de M. Y... pour affirmer l'état de cessation des paiements, l'arrêt a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'acte introductif d'instance avait été signifié à la personne de M. Y... et qu'ainsi le jugement déféré n'avait pas été réputé contradictoire pour la seule raison qu'il était susceptible d'appel, l'arrêt en a exactement déduit que ce jugement n'entrait pas dans les prévisions de l'article 478 nouveau Code de procédure civile, d'après lesquelles le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal l'ayant mis en règlement judiciaire, il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. Y..., qui
s'est borné à indiquer qu'il avait "repris une activité de travailleur indépendant et avait créé une entreprise de chantier naval-chaudronnerie", ait soutenu devant la cour d'appel, en proposant les justifications nécessaires, qu'il avait la qualité d'artisan ; Attendu, en outre, qu'il importe peu que M. Y... ait soutenu que le jugement déféré n'avait pas constaté, selon lui, qu'il se trouvait en état de cessation des paiements, la cour d'appel ayant l'obligation de se placer, à cet égard, au moment où elle statuait ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que M. Y... n'avait pas payé le passif exigible dans les conditions que le débiteur soutenait avoir lui-même prévues, l'arrêt a ainsi fait ressortir qu'il était établi que, contrairement à ses affirmations, M. Y... n'avait aucun actif disponible de sorte qu'il était en état de cessation des paiements au moment où la cour d'appel s'est prononcée ; Qu'ainsi les moyens, pour partie irrecevables comme mélangés de fait et de droit et nouveaux, sont sans fondement pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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