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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-42.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.835

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Y..., demeurant à Chalo Saint-Mars (Essonne), 10, hameau du Tronchet, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'association SCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITY, dont le siège est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Schiller international university, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges d'appel que M. Y... a été, de juin 1976 au 29 mai 1986, occupé par l'Association Schiller international university en qualité de professeur selon des contrats à durée déterminée de quatre mois, ne comportant pas de clause de reconduction, mais régulièrement renouvelés pour la même durée ; qu'il a été licencié par lettre du 29 mai 1986 dans les formes du droit commun ; que soutenant que la relation de travail était devenue à durée indéterminée et qu'il avait été licencié tandis que l'employeur connaissait l'existence de sa candidature aux prochaines élections de délégués du personnel, le salarié a demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que des indemnités de rupture et de congés payés ; que la cour d'appel, statuant en référé, l'a débouté de ses demandes ; Attendu que M. Y... reproche d'abord à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 1987) d'avoir dit qu'il existait une contestation sérieuse quant au droit du salarié aux indemnités de rupture et de congés payés et jugé que la juridiction des référés ne pouvait en conséquence décider de la qualification du contrat de travail alors que, du fait de la conclusion de contrats successifs à durée déterminée, la relation de travail était devenue à durée indéterminée, de sorte que l'employeur aurait dû rémunérer le salarié un mois en hiver et trois mois en été en application de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation des salariés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que rien ne faisait apparaître de façon évidente que l'ensemble des contrats consentis au salarié constituait globalement un contrat de travail à durée indéterminée, a pu décider qu'il existait en la cause une contestation sérieuse quant au droit du salarié aux indemnités de rupture et de congés payés, échappant aux pouvoirs du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de salarié protégé, alors que, selon le moyen, la lettre annonçant à l'employeur la candidature du salarié aux prochaines élections de délégués du personnel, a été reçue par l'association le 21 mai 1986 au matin, date à laquelle a été adressée la convocation à l'entretien préalable au licenciement, de sorte que l'employeur aurait dû respecter les formalités protectrices de l'article L. 4251 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas établi ni que le salarié qui avait reçu la lettre de candidature ait été habilité à représenter l'association, ni même que celle-ci ait reçu ladite lettre avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; qu'ils ont donc décidé à bon droit qu'il existait en la cause une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs de la juridiction des référés ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-03 | Jurisprudence Berlioz