Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LLOYD CONTINENTAL, domiciliée ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Bernard de Y..., ès qualités de mandataire général des souscripteurs des LLOYD'S CONTINENTAL, ...,
2°/ de la SOCIETE GENERALE, agence de Roubaix, domiciliée ... (Nord),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. Z..., X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Lloyd Continental, de Me Célice, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-15.392 et n° 87-15.709 ;
Donne acte au Lloyd's Continental de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de M. de Y... ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes d'un contrat de "dépôt permanent" passé entre la société Auchan et la Société Générale, celle-ci s'était engagée à retirer et à prendre en charge les fonds confiés à sa succursale locale le jour même de leur remise ou le premier jour ouvrable suivant, et ce sauf cas de force majeure, un procès-verbal étant chaque fois établi avec pour effet de transférer dès sa signature les risques, de la société à la banque ; qu'aux termes de l'article 7-B de la convention la société Auchan avait renoncé à tout recours contre la Société Générale et les assureurs de celle-ci en cas de disparition des fonds dans la période antérieure à la signature du procès-verbal, mais à condition toutefois que la banque se soit acquitté de ses obligations ; qu'aux termes de l'article 8 elle avait pris l'engagement de s'assurer elle-même pour cette période, la police devant comporter une renonciation à recours contre la Société Générale et ses assureurs ; que, conformément à ses engagements, la société Auchan s'est assurée auprès de la société Lloyd's Continental, qui a consenti à la renonciation à recours de l'article 8 précité ;
Attendu qu'en raison d'une grève du personnel de la société Brink's, transporteur de fonds habituel, les recettes des 10 au 14 décembre 1981 sont restées dans les coffres de l'agence de la Société Générale ; que, le 15 décembre 1981, l'agence en question a fait l'objet d'un vol à main armée, au cours duquel ces ? ont été dérobées ; que le Lloyds'Continental et le Lloyd's de Londres ont indemnisé la société Auchan, puis ont réclamé à la Société Générale le remboursement des sommes versées ; que la cour d'appel a estimé que les assureurs de la société Auchan avaient, en raison des dispositions
de l'article 8, renoncé à tout recours contre la Société Générale, et que celui qu'ils avaient introduit contre elle était donc irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du rapprochement des termes clairs et précis des clauses 8 et 7-B, dont l'une découlait à l'évidence de l'autre, que la renonciation au recours de la société Auchan, aux droits de laquelle étaient subrogés ses assureurs du fait de leur paiement, n'était prévue que pour le cas où la Société Générale n'aurait pas, sauf force majeure, manqué à ses propres obligations, la cour d'appel a dénaturé les clauses précitées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la Société Générale, envers la société Lloyd Continental, aux dépens des deux pourvois, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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