Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 19/37104 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQLBP
AJ du TJ DE PARIS du 11 Juillet 2019 N° 2019/036627
N° MINUTE : 9
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 22 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] épouse [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Carole PASCAREL, Avocat, #B0953
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2019/036627 du 11/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me Isabelle DE LIPSKI, Avocat, #D0669
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [E] [H] et Madame [D] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 11], sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, [C], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12].
Madame [D] [V] épouse [E] [H] a fait assigner à jour fixe son époux aux fins de conciliation, par acte d'huissier en date du 28 juin 2019, devant le Juge aux affaires familiales de PARIS.
Par ordonnance de non conciliation en date du 13 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure,
- renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile,
- constaté que les époux sont séparés,
- constaté l'absence de domicile conjugal,
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère,
- avant dire droit ordonné une expertise médico-psychologique des parents et de l'enfant,
- A titre provisoire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise :
- dit que le père accueillera l'enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu'est considérée, comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,
- et ce y compris durant les vacances scolaires, sauf à ce que la mère parte en vacances avec l'enfant,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- fixé à la somme de 75 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [D] [V] épouse [E] [H], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
- rejeté tous les autres chefs de demande,
- réservé les dépens.
Madame [D] [V] épouse [E] [H] a fait assigner son époux aux fins de divorce, par acte d'huissier en date du 06 mars 2020, devant le Juge aux affaires familiales de PARIS.
Par ordonnance sur incident en date du 14 juin 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment :
- rappelé que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- avant dire droit sur les droits de visite et d'hébergement du père :
- ordonné un examen médico-psychologique de l'enfant et des parents, examen confié au Docteur [F] [A], intervenant sous l'égide de l'ASSOEDY,
- dans l'intervalle, et jusqu'au réexamen de l'affaire et qu'il soit à nouveau statué :
- réservé les droits d'hébergement du père,
- dit que Monsieur [E] [H] exercera ses droits de visite au domicile de sa propre mère et en présence de cette dernière qui devra préalablement s'y engager par écrit, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
* pendant la période scolaire : une fin de semaine par mois, le samedi ou le dimanche de 10 heures à 18 heures ( à défaut d'accord entre les parents le premier samedi du mois de 10 heures à 18 heures ),
* pendant les petites vacances scolaires : sur le temps de la journée de 10 heures à 18 heures, la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : sur le temps de la journée de 10 heures à 18 heures, les deux premières semaines de juillet et les deux premières semaines d'août,
* à charge pour Madame [V] d'assumer les trajets entre [Localité 9] et [Localité 8] et de conduire ou faire conduire l'enfant au domicile de Monsieur [E] [H] puis de ramener l'enfant ou de le faire ramener,
- maintenu le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 75 euros par mois,
- dit que les frais de trajets liés à l'exercice des droits de visite de Monsieur [E] [H] seront partagés par moitié,
- autorisé Madame [V] à inscrire l'enfant à l'école maternelle publique du [Adresse 13] pour la rentrée de septembre 2021.
Enfin, par ordonnance en date du 15 juillet 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
- maintenu la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- réservé les droits d'hébergement du père,
- dit que Monsieur [E] [H] exercera ses droits de visite au domicile de sa propre mère et en présence de cette dernière qui devra préalablement s'y engager par écrit, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit:
- durant les petites vacances scolaires, sur le temps de la journée de 10h à 18h, la
première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- durant les grandes vacances scolaires, sur le temps de la journée, de 10h à 18h :
deux semaines en juillet à compter de la date des vacances scolaires et les deux
dernières semaines d'août,
- à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher [C], et de ramener ou de faire ramener l'enfant au domicile de la mère de Monsieur [E] [H],
- maintenu le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 75 euros par mois.
Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, Madame [D] [V] demande de :
- PRONONCER le divorce des époux [E] [H]/[V] conformément aux dispositions de l'article 233 du Code Civil, pour acceptation du principe de la rupture ;
- ORDONNER la mention du divorce en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2017 par-devant l'Officier d'état civil de la mairie du [Localité 11], ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- D'un commun accord entre les parties, JUGER n'y avoir lieu à procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
- D'un commun accord entre les parties, FIXER la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 13 septembre 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- JUGER que Madame [V] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
- D'un commun accord entre les parties, JUGER n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire,
Sur les conséquences à l'égard de l'enfant :
D'un commun accord entre les parties :
- JUGER que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur,
- FIXER la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- RESERVER les droits d'hébergement du père,
- JUGER que Monsieur [E] [H] exercera ses droits de visite au domicile de sa propre mère et en présence de cette dernière qui devra préalablement s'y engager par écrit, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit
* durant les petites vacances scolaires, sur le temps de la journée de 10h à 18h, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* durant les grandes vacances scolaires, sur le temps de la journée, de 10h à 18h : deux semaines en juillet à compter de la date des vacances scolaires et les deux dernières semaines d'août,
* à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher [C], et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère de Monsieur [E] [H],
- FIXER le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien etl'éducation de l'enfant à la somme de 75 euros par mois, et CONDAMNER, en tant que
de besoin,
- JUGER que les frais de trajets liés à l'exercice des droits de visite de Monsieur [E] [H] seront pris en charge à hauteur des 2/3 par Madame [V] et à hauteur de 1/3 par Monsieur [E] [H].
- RESERVER les dépens.
Par dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, Monsieur [G] [L] [H] demande de :
- PRONONCER le Divorce des époux [E] [H]/[V], par acceptation du principe de la rupture, conformément aux dispositions de l'article 233 du Code civil ;
- ORDONNER la mention du divorce en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2017 par-devant l'officier d'état civil de la mairie du [Localité 11], ainsi qu'en marge des actes de naissances des époux, pour monsieur à la mairie du [Localité 10] et pour madame à la mairie [Localité 8] ;
- PRENDRE ACTE qu'il n'y a pas lieu de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- FIXER la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 13 septembre 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- DIRE que Madame [V] ne conservera pas l'usage du nom de son époux;
- DIRE qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
- DIRE et JUGER que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée en
commun par les parents ;
- FIXER la résidence habituelle de l'enfant [C] au domicile maternel ;
- JUGER que le droit de visite du père sera fixé, en présence de la mère de Monsieur [E] [H] et au domicile de cette dernière, qui devra s'y engager par écrit au préalable, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parents :
* Durant les petites vacances scolaires, sur le temps de la journée de 10h à 18h, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* Durant les grandes vacances scolaires, sur le temps de la journée, de 10h à 18h :
* Deux semaines en juillet à compter de la date des vacances scolaires
* Les deux dernières semaines du mois d'août ;
* A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher [C], et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère de Monsieur [E] [H].
- FIXER la contribution de Monsieur [E] [H] à l'entretien et à l'éducation de [C] à la somme de 75 €/mois
- JUGER que les frais de transports liés à l'exercice des droits de visite du père seront pris en charge à hauteur des 2/3 par madame [V] et à hauteur d'1/3 par monsieur [E] [H] ;
- RÉSERVER les dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 11 décembre 2023 par ordonnance en date du même jour. L'audience de plaidoirie a été fixée au 26 février 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement et contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresignée par avocats, annexée à la présente décision,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Madame [D], [N], [J], [R] [V] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Sarthe)
et de
Monsieur [G], [Y], [T], [B] [E] [H] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 septembre 2019 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [C] [E] [H], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12], s'exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ;
RESERVE les droits d’hébergements du père,
ACCORDE au père un droit de visite à l'égard de l'enfant, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
- en présence de la mère de Monsieur [E] [H] et au domicile de cette dernière, qui devra s'y engager par écrit au préalable,
- durant les petites vacances scolaires, sur le temps de la journée de 10h à 18h, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- durant les grandes vacances scolaires, sur le temps de la journée, de 10h à 18h :
- deux semaines en juillet à compter de la date des vacances scolaires ;
- les deux dernières semaines du mois d'août ;
A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher [C], et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère de Monsieur [E] [H].
DIT que les frais de transports liés à l'exercice des droits de visite du père seront pris en charge à hauteur des 2/3 par Madame [V] et à hauteur d'1/3 par Monsieur [E] [H] ;
DIT que sont à prendre compte les dates des vacances scolaires de l'académie dans laquelle l'enfant se trouve scolarisée ;
MAINTIENT la contribution de Monsieur [E] [H] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] [E] [H], à la somme de 75,00 euros par mois, à verser à Madame [D] [V] avant le 5 de chaque mois et si besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l'évolution du coût de la vie selon les modalités fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 13 septembre 2019 et que les indexations d'ores et déjà réalisées demeurent acquises ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière, sauf demande des parties auprès de la Caisse d'allocations familiales ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint