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Cour de cassation, 19 mars 1998. 97-83.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.064

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Saïd, - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et rébellion pour le premier, infraction à la législation sur les stupéfiants et violences avec arme sur dépositaire de l'autorité publique pour le second, les a condamnés, chacun, à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 10 ans d'interdiction du territoire français, a ordonné la confiscation du véhicule et des stupéfiants saisis et prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 175, 186 et 385 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Saïd Y... et Mohamed X... ; "aux motifs que, comme l'a judicieusement souligné le tribunal, la Cour ne saurait aller à l'encontre des dispositions précises de l'article 385 du Code de procédure pénale; que, par ailleurs, les prévenus sont mal venus d'exciper d'une violation de leurs droits alors qu'ils n'ont pas cru devoir saisir la chambre d'accusation, spécialement en exerçant le recours prévu par l'article 186 dudit Code, contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 31 juillet 1996, s'agissant d'une décision complexe comportant un rejet implicite de la demande d'expertise et régulièrement portée à la connaissance des parties ; "alors, d'une part, que l'article 81 du Code de procédure pénale, qui doit être appliqué strictement, stipule expressément que le rejet d'une demande d'acte complémentaire ne peut intervenir, à l'intérieur du délai d'un mois, que par ordonnance motivée; qu'il ne peut en être autrement que si le juge n'a précisément pas statué dans ce délai; que ce texte, qui exige une réponse explicite et motivée, exclut donc qu'une réponse implicite puisse intervenir dans ce même délai; qu'ainsi, en estimant que l'ordonnance de renvoi du 31 juillet 1996 était une décision complexe, comportant une réponse implicite à la demande d'expertise et susceptible d'appel sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions claires et précises de l'article 81 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que la saisine du tribunal correctionnel par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation ne saurait purger la procédure des nullités de l'instruction lorsque, comme en l'espèce, c'est précisément l'ordonnance de renvoi saisissant prématurément le tribunal qui est irrégulière, pour avoir été rendue avant que le juge d'instruction ait épuisé sa compétence, en statuant sur la demande d'expertise régulièrement formée devant lui ; que la cour d'appel aurait dû constater que le tribunal n'avait pu être valablement saisi et qu'il était, en l'état, incompétent" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le juge d'instruction ne se soit pas expressément prononcé sur sa demande d'expertise, dès lors qu'il n'a pas relevé appel de l'ordonnance de règlement de la procédure et qu'il a réitéré sa demande d'expertise devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-40 et suivants du Code pénal, L. 627, R. 5149, R. 5179 et suivants du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... pour trafic de stupéfiants ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que "Mohamed X... ne détenait aucun produit stupéfiant; cependant, le chien dressé dans la recherche des stupéfiants marquait un temps d'arrêt à divers endroits de la Renault 18 (place du conducteur, portières et coffre)" ; "et aux motifs propres que "les enquêteurs avaient noté (D 7) que le chien "Johny" avait marqué un temps d'arrêt au niveau du siège du conducteur côté portière, ainsi que du côté gauche du coffre, alors qu'en présence de Mohamed X... ils procédaient à la fouille du véhicule Renault 18 de ce dernier" ; "alors que les juges du fond, qui relevaient que Mohamed X... ne détenait pas de produit stupéfiant, et qui ne constataient, par ailleurs, l'existence d'aucun élément matériel susceptible de démonter qu'il aurait sciemment participé à un trafic de drogue, ont renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Mohamed X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève qu'il s'est rendu en compagnie de Saïd Y... et Farid dans un bar où le dernier nommé a remis à un consommateur, qui a réussi à prendre la fuite, une bonbonne contenant de l'héroïne; que Mohamed X... a quitté les lieux en emmenant à bord de son véhicule Saïd Y..., trouvé porteur de 483 grammes d'une héroïne de même composition que la précédente, a essayé d'échapper aux enquêteurs et leur a opposé une vive résistance lors de son interpellation; que les juges ajoutent que des traces suspectes ont été détectées sur son véhicule à l'occasion de la fouille qui a été alors pratiquée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des preuves contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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