Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 septembre 2019. 18-86.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.289

Date de décision :

17 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° Q 18-86.289 F-P+B+I N° 1537 CK 17 SEPTEMBRE 2019 REJET Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET sur le pourvoi formé par M. W... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 12 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contraventions au code de la route, a rejeté sa requête en incident contentieux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en incident contentieux présentée par M. U... ; 1°) alors que le juge ne peut pas interpréter une norme de façon déraisonnable, rendant un recours non effectif ; que la cour d'appel a approuvé le premier juge qui avait constaté que plusieurs avis d'amende majorée étaient revenus avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'elle ne pouvait donc pas en déduire, sauf à méconnaître le droit conventionnellement protégé à un procès équitable, que le recours de M. U... était irrecevable faute d'avoir produit lesdits avis dans sa requête à l'officier du ministère public, puisque M. U... ne pouvait pas être en possession de ceux-ci ; 2°) alors que le contrevenant qui reçoit l'avis d'avoir à payer une amende peut former une réclamation auprès du ministère public et qu'elle est recevable tant que la peine n'est pas prescrite ; que la cour d'appel ne pouvait pas faire dépendre la recevabilité de la requête de la mise à jour de l'adresse de M. U... sur sa carte grise, sauf à ajouter une condition à la loi" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. U... a formé un incident contentieux d'exécution tendant à contester la procédure au titre de laquelle lui était reprochée la commission de plusieurs contraventions au code de la route constatées par un appareil de contrôle automatisé ; Que l'intéressé ayant soutenu qu'il n'avait pas été destinataire des avis d'amende forfaitaire majorée, le tribunal de police a déclaré que la preuve de l'envoi des avis en cause était établie et a rejeté la requête après avoir relevé que les avis litigieux ont tous été envoyés à l'adresse du requérant connue du service de l'immatriculation des véhicules, soit en qualité de titulaire d'un certificat d'immatriculation, soit en qualité de conducteur d'un véhicule dont le titulaire du certificat était un tiers, peu important que certains d'entre eux ne lui soient pas parvenus, comme en atteste alors la mention "NPAI" dont ceux-ci, revenus, étaient revêtus ; que M. U... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt relève, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, la réclamation doit être déclarée irrecevable lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant à l'amende considérée, d'autre part, le requérant n'a ni allégué ni justifié avoir déclaré de changement d'adresse auprès du service d'immatriculation des véhicules ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'omission du titulaire d'un certificat d'immatriculation de déclarer son changement d'adresse au service de l'immatriculation des véhicules ne saurait constituer un motif légitime justifiant qu'il soit dans l'impossibilité de joindre à sa réclamation l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée, en sorte que la réclamation est irrecevable en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, lu à la lumière du considérant n° 7 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-17 | Jurisprudence Berlioz