Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00805 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XO5I
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, vestiaire : 855
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 06 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S], [G] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (54)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
UNICREDIT S.P.A., société anonyme (società per azioni UNICREDIT S.P.A.) prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 4] - Italie
représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Nicolas SPITZ du Cabinet SPITZ POULLE KANNAN AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes d’Huissier en date des 22 décembre 2022 et 17 janvier 2023, Madame [Y] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société italienne UNICREDIT S.P.A. devant la présente juridiction.
Madame [Y] explique qu’en 2020 et 2021, elle a effectué, après avoir été démarché par une personne se présentant comme un membre de la LLOYDS BANK PLC, puis par une personne se présentant comme conseiller de la société LONDON STOCK EXCHANGE, quatre placements.
Deux des versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire dans les livres de UNICREDIT S.P.A. pour un total de 70 000,00 Euros.
Elle indique qu’en réalité, elle a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Elle estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et elle sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
Le CRÉDIT LYONNAIS a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 18 décembre 2023, la société UNICREDIT S.P.A. demande au Juge de la mise en état :
∙ de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Milan (Italie) pour connaître de l’action engagée à son encontre
∙ de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction
∙ de condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
UNICREDIT S.P.A. soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen.
Elle explique que ce Règlement donne compétence au tribunal du domicile du défendeur (article 4) et précise que son siège social est situé à [Localité 8] en Italie.
UNICREDIT S.P.A. soutient que les juridictions espagnoles sont également compétentes en application de l’article 7 2) du Règlement en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Elle souligne que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en Italie, le virement produisant les effets d’un paiement, et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable, quant bien même le centre du patrimoine de la victime serait en France.
UNICREDIT S.P.A. expose que si l’article 8 1) du Règlement autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, ce texte doit être interprété de manière stricte, de sorte qu’il faut un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle considère que les critères de la connexité au sens de ce texte ne sont pas réunis, et relève qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre les demandes qui ont un fondement délictuel concernant la banque étrangère et contractuel concernant la banque française, les obligations de vigilance pesant sur ces deux établissements étant par ailleurs distinctes.
Elle fait valoir que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité, critère qui n’est pas rempli en l’espèce.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 14 décembre 2023, Madame [Y] demande au Juge de la mise en état de débouter UNICREDIT S.P.A. de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Il soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, elle invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Elle relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Madame [Y] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Elle explique :
- que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Espagne
- qu’elle met en cause les deux banques pour de virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
- que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
- que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi.
Elle en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, UNICREDIT S.P.A. est établie est Italie où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Madame [Y].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions italiennes sont donc compétentes.
■ Le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti.
Madame [Y] a viré des fonds depuis son leur compte en France.
Ces virements ne sont pas contestés et sont réguliers, de sorte qu’ils ne constituent pas le dommage.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le dommage ne s’est donc pas produit sur ses comptes en FRANCE, dès lors que par le versement précité, la victime a placé une partie de son patrimoine sur un autre compte à l’étranger.
En l‘espèce le fait dommageable est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait.
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Madame [Y] au CRÉDIT LYONNAIS mais sur les comptes ouverts auprès de UNICREDIT S.P.A. en Italie.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
- le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
- le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions italiennes compétentes pour connaître de l’action opposant Madame [Y] à UNICREDIT S.P.A. .
Madame [Y] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que Madame [Y] succombe sur l’incident, les dépens de UNICREDIT S.P.A. seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de la condamner à payer à UNICREDIT S.P.A. la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS .
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions italiennes concernant l’action engagée contre la société UNICREDIT S.P.A. ;
Renvoyons Madame [Y] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Madame [Y] à payer à la société UNICREDIT S.P.A. la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [Y] à supporter les dépens engagés par la société UNICREDIT S.P.A. ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société CRÉDIT LYONNAIS ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond Madame [Y] qui devront être adressées par le RPVA le 16 mai 2024 à minuit au tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 6 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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