Cour de cassation, 17 septembre 2008. 06-43.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.389
Date de décision :
17 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2006) que M. X..., engagé le 1er novembre 1984 en qualité de directeur technique par la société Peignage Dumortier, et devenu associé de la société holding détenant la société employeur, a été licencié le 19 décembre 2001 pour des faits d'insubordination et un comportement préjudiciable à l'entreprise, avec dispense d'exécuter son préavis contractuel de six mois ;
Attendu que la société Peignage Dumortier fait grief à l'arrêt
d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence au versement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse en tenant pour vraies les simples allégations du salarié tout en affirmant dans le même temps que les éléments de preuve apportés par l'employeur n'auraient pas été suffisants, la cour d'appel a fait peser sur ce dernier la charge de la preuve de la réalité et de la gravité des griefs allégués contre M. X... et a violé les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant en l'espèce que le salarié aurait contesté dans ses écritures que l'employeur lui avait interdit d'organiser des tests de recrutement quand, en cause d'appel, le salarié se contentait d'affirmer que le recrutement de personnels entrait dans ses attributions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause l'aveu judiciaire ne peut pas être révoqué ; qu'en l'espèce, le salarié admettait, dans un document qu'il a rédigé et versé aux débats, intitulé commentaires, qu'il avait organisé des tests de recrutement malgré l'interdiction de l'employeur ; qu'en omettant de rechercher si le salarié n'avait pas irrévocablement avoué ce fait caractérisant son insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant d'une part que "rien ne permet de constater l'interdiction" qui a été faite à M. X... de procéder à des sélections d'embauches, tout en constatant par ailleurs que Mme Y... attestait qu'elle avait eu connaissance du désaccord de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs inintelligibles ; qu'en écartant en l'espèce le motif tiré de la tentative de M. X... de modifier, unilatéralement et sans en référer, le planning établi par son employeur au motif inintelligible que Christian X... aurait indiqué "qu'il avait été surpris de l'intervention, pour la première fois, du PDG sur cette question et de la modification apportée, sans tenir compte du planning établi pour les services annexes dont l'arrêt de travail était maintenu au vendredi, ce qui posait difficulté au niveau du fonctionnement de l'entreprise et ce qui explique qu'il ait tenté d'harmoniser les journées d'arrêt de travail" et que "cette explication n'est aucunement contredite par la SA Peignage Dumortier qui n'établit pas que la journée d'arrêt de travail avait été fixée, pour tous les services annexes de la production, au lundi", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en tout état de cause il n'appartient pas aux juges du fond d'apprécier le bien fondé des décisions prises par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en affirmant en l'espèce que le grief tiré de la tentative de M. X... de modifier le planning voulu par l'employeur, bien que le salarié n'ait pas même tenté de dénier ses agissements, au prétexte que la modification que le salarié avait voulu imposer aurait été plus adaptée que la décision prise par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
7°/ que la seule qualité d'associé d'un salarié n'est pas de nature à exclure la valeur probante de son attestation ; qu'en affirmant en l'espèce que le témoignage de M. Z..., n'était pas probant faute d'élément la corroborant dès lors qu'il était associé de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
8°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le fait, établi et non contesté par le salarié, d'avoir donné au personnel des informations en contradiction avec celles diffusées par la direction lors d'un précédent comité d'entreprise était de nature à discréditer l'équipe dirigeante et à remettre en cause la cohésion du comité de direction ; qu'en affirmant que le grief tiré de la délivrance par le salarié d'informations non conformes à celles données par la direction n'était pas sérieux sans examiner si, bien qu'il serait entré dans les fonctions du salarié "d'informer au plus près de la réalité les agents de maîtrise et les chefs de production", son attitude n'était pas à l'origine d'une incohérence préjudiciable et de nature à discréditer la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
9°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le courrier de l'employeur daté du 26 novembre 2001 précisait : "Suite à notre entretien du 23 novembre 2001, je vous confirme que, compte tenu des incertitudes économiques liées à notre activité pour les mois à venir, j'ai décidé de geler le projet…" ; qu'il s'en évinçait clairement que, dès le 23 novembre, l'employeur avait exprimé sa décision de ne pas poursuivre le projet ; que par ailleurs, la proposition commerciale de la société PC automation datée du 29 novembre 2001, et destinée à M. X..., précisait qu'elle faisait suite à un entretien du 23 novembre dernier ; qu'il ressortait donc sans ambiguïté de la lecture de ces deux documents que M. X... avait, le jour même où l'employeur avait exprimé sa volonté d'ajourner le projet, sollicité une nouvelle proposition de la société PC automation ; qu'en écartant ce grief au prétexte que rien ne permet de constater qu'après le courrier de Bernard A... du 26 novembre 2001 gelant le projet de mise en place d'un système de supervision des ateliers, Christian X... ait poursuivi les négociations avec cette société, la proposition de fournitures faite par cette société le 29 novembre 2001 visant expressément une réunion du 23 novembre, donc antérieure à ce courrier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
10°/ qu'une attestation constitue un moyen de preuve autonome susceptible d'établir, même prise isolément, la réalité d'un fait ; qu'en affirmant que l'attestation de Georges Z... ne pouvait suffire à établir la faute du salarié parce qu'elle n'aurait été corroborée par aucun élément objectif sans préciser ce qui aurait été de nature à exclure qu'elle puisse à elle seule suffire à établir les faits constatés par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 200 et suivant du code de procédure civile ;
11°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de licenciement ; que l'employeur invoquait le fait que le salarié n'avait pas informé la direction du rendez-vous fixé avec le client Rhodia comme un élément venant établir l'individualisme de M. X... dans l'organisation de son travail et l'impossibilité de travailler en bonne intelligence avec lui ; qu'en se contentant d'affirmer que le PDG ou le directeur commercial auraient pu avoir connaissance de ce rendez-vous qui aurait, selon les dires du salarié, été indiqué sur l'agenda de la secrétaire sans examiner si l'attitude du salarié n'était pas de nature à justifier la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
12°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en affirmant que rien ne venait corroborer que l'attitude de Christian X... à l'égard du personnel était inadéquate tout en relevant que certains agents avaient suivi la démarche initiée par M. B... afin d'interpeller le PDG sur l'attitude de M. X... à leur égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
13°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs de licenciement mentionnés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que la rupture du contrat de travail du salarié était fondée sur "le problème comportemental" du salarié non seulement avec le personnel mais encore avec "des institutions représentatives du personnel" ; que l'employeur établissait la réalité du problème en versant aux débats deux courriers du responsable du département juridique de l'Union des industries textiles faisant notamment état de la demande du secrétaire général de l'union locale CFTC au PDG de la société Peignage Dumortier "d'intervenir auprès de M. X..., directeur technique, afin de faire cesser ses interventions auprès du personnel de l'entreprise qui, selon lui, n'était pas de nature à permettre le rétablissement d'un climat de confiance indispensable dans la recherche d'une solution au conflit" ; que l'employeur se fondait également sur un courrier adressé à M. X... par Mme C..., délégué syndicale CFTC dans l'entreprise, qui ne pouvait "accepter votre attitude d'entrave à mes mandats et ne tolèrent pas votre indiscipline, votre laxisme, cela s'appelle de la répression syndicale…" ; qu'en omettant d'examiner le motif de licenciement tiré de l'attitude du salarié envers les représentants du personnel et les partenaires sociaux et en se contentant d'examiner celui tirer de difficultés relationnelles avec le personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la cour d'appel, qui, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation, a , dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 , alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail, estimé par une décision motivée et exempte de contradiction, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peignage Dumortier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et condamne cette dernière à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.
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