Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ORDONNANCE N°.
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°RG22/03674- N° Portalis DBV3-V-B7G-VSJB
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
[3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00674
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
Organisme [3]
Dr [C] [G]
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'appel formé par la SAS [4] ;
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de le SAS [4] recueillies à l'audience du 8 novembre 2023 ,
L'organisme [3] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu ;
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au :
docteur [C] [G]
nhoffmann@ch-versailles
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [H] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 23 mars 2017 , la date de consolidation étant fixée le 5 juillet 2022;
Dit que la [2] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [X] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la SAS [4] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 mai 2024 ;
Vu la demande formée par SAS [4] , dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [W] [X] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [1] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2023
et signé par Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et madame Juliette DUPONT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
chargée de l'instruction de l'affaire
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