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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-19.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.851

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'administration fiscale a procédé à la saisie des meubles au domicile de M. William X... ; que les époux X..., père et mère du saisi, ont alors revendiqué la propriété de ces meubles en déclarant les avoir loués à leur fils ; qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1999) de les avoir déboutés de leur action en revendication d'objets saisis, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, en affirmant qu'aucune liste des meubles loués ne figurait dans l'acte de location ni dans une pièce annexée, a dénaturé les clauses de la convention du 8 janvier 1988 ; 2 / qu'en se fondant sur le fait que l'évaluation des meubles ne serait pas datée, la cour d'appel a de nouveau dénaturé le contrat de location ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat n'avait été enregistré que le 27 novembre 1991, soit à une période où les créances fiscales du saisi à l'égard de l'administration fiscale étaient mises en recouvrement et avaient fait l'objet d'une précédente procédure de saisie mobilière, a retenu, hors dénaturation, que ce contrat fait à une date suspecte ne permettait pas d'établir la preuve que les meubles saisis appartenaient aux époux X... ; que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz