Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'administration fiscale a procédé à la saisie des meubles au domicile de M. William X... ; que les époux X..., père et mère du saisi, ont alors revendiqué la propriété de ces meubles en déclarant les avoir loués à leur fils ; qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1999) de les avoir déboutés de leur action en revendication d'objets saisis, alors selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, en affirmant qu'aucune liste des meubles loués ne figurait dans l'acte de location ni dans une pièce annexée, a dénaturé les clauses de la convention du 8 janvier 1988 ;
2 / qu'en se fondant sur le fait que l'évaluation des meubles ne serait pas datée, la cour d'appel a de nouveau dénaturé le contrat de location ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat n'avait été enregistré que le 27 novembre 1991, soit à une période où les créances fiscales du saisi à l'égard de l'administration fiscale étaient mises en recouvrement et avaient fait l'objet d'une précédente procédure de saisie mobilière, a retenu, hors dénaturation, que ce contrat fait à une date suspecte ne permettait pas d'établir la preuve que les meubles saisis appartenaient aux époux X... ; que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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