Cour d'appel, 14 octobre 2014. 14/09143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/09143
Date de décision :
14 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 OCTOBRE 2014
(n° 563 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09143
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/51390
APPELANTE
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
non représentée par un avocat
INTIMEE
SA CORTAL CONSORS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane GAUTIER de l'Association GAUTIER VALCIN GAFFINEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
assistée de Me Julien BAUDOT de l'Association GAUTIER VALCIN GAFFINEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mai 2014 et enregistrée le 6 mai 2014, Mme [O] [I] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 20 mars 2014 qui, essentiellement, et après avoir déclaré irrecevables les notes en délibéré non autorisées produites par elle, ainsi que ses demandes nouvelles faute d'avoir été présentées contradictoirement à la BNP Paribas Cortal Consors, a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes d'indemnisation, et lui a laissé la charge des dépens.
Mme [I] n'a pas constitué avocat ;
La société Cortal Consors a conclu à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [I] et a sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 € ainsi qu'aux dépens.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant ; que la déclaration d'appel est signée par l'avocat constitué ;
Que selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ;
Considérant qu'il résulte des textes sus visés, que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce en matière de référés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être transmise à la cour par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ;
Que dès lors est irrecevable l'appel formé par lettre recommandée adressée au président de la cour d'appel de Paris, reçue le 5 mai 2014 et enregistrée le 6 mai 2014 sous le numéro 14/9143 ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Considérant que Mme [O] [I] conservera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 5 mai 2014 par Madame [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 mars 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
Rejette la demande fondée sur l'article l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Cortal Consors
Laisse les dépens à la charge de Madame [O] [I].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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