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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-11.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.861

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Novamec, société de droit italien, dont le siège est Strada Delle Rosette 23, Novar Veveri (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la société Comptoir des plastiques de l'Ain (CPA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Trutta, société à responsabilité limitée, dont le nom collercial est "Plastic dépannages", dont le siège est ... et actuellement ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Novamec, de Me Blondel, avocat de la société Comptoir des plastiques de l'Ain CPA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les juges du fond, la société Comptoir des plastiques de l'Ain a fait assigner devant le tribunal de Bourg-en-Bresse la société italienne Novamec et la société française Plastic dépannages et représentation en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux d'une machine de régénération des déchets en matière plastique fournie par la société Novamec ; Attendu que la société Novamec fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 octobre 1995), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir retenu la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 6,1 , de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'existait pas entre les demandes formées contre les deux défendeurs un lien de connexité suffisant ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Plastic dépannages et représentation était intervenue dans la vente du matériel, notamment en adressant à la société Comptoir des plastiques de l'Ain une offre de fourniture par la société Novamec, assortie de ses propres conditions de vente, ainsi qu'en participant à la mise en place du financement de l'achat en "leasing"; que par ces énonciations la cour d'appel a souverainement retenu l'existence du lien de connexité exigé par l'article 6, 1°, de la Convention de Bruxelles, entre les demandes dirigées par la société Comptoir des plastiques de l'Ain, d'une part contre son fournisseur italien, et d'autre part contre la société qui avait servi d'intermédiaire, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novamec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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