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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 90-80.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.828

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - les époux X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre spéciale des mineurs, en date du 26 janvier 1990, qui les a déclarés civilement responsables de leur fils mineur condamné pour vol. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 69 du Code pénal, 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré les époux X... civilement responsables des vols commis par leur fils mineur à Villeneuve-sur-Lot au garage Renault ; " aux motifs que sur la responsabilité civile des appelants, s'il est de principe que la responsabilité des père et mère du mineur cesse dès lors qu'il ne vit plus sous leur toit, il en va différemment et ils se trouvent tenus lorsque la preuve vient à être faite d'une faute commise par eux à l'occasion du fait ayant entraîné la fin de la cohabitation ; que tel est classiquement le cas des parents ayant laissé vagabonder leurs enfants ou s'installer hors de chez eux dans des conditions incompatibles avec le devoir d'éducation qui leur incombe ; " qu'en dépit des affirmations contraires des appelants, le juge pénal appelé à statuer sur la réclamation des parties civiles dont le préjudice trouve sa source dans un fait du mineur a qualité pour apprécier la faute des parents et en tirer toutes conséquences qu'il estime en découler ; " qu'en l'espèce, pour avoir consenti, aux dires même du mineur et sans qu'il y ait sur ce point contestation de leur part, qu'il aille vivre en concubinage à plus d'une centaine de kilomètres de leur domicile avec une femme plus âgée que lui de plusieurs années et sans s'être assurés qu'elle était à même d'exercer sur lui une prise en charge beaucoup plus rigoureuse que celle dont il avait jusqu'alors bénéficié pour pallier leur propre carence, les époux X..., qui ne pouvaient manquer d'être conscients des difficultés vécues par leur fils, se sont rendus coupables d'une faute civile entraînant leur propre responsabilité dans les termes de l'article 1382 susmentionné ; " alors que l'action civile intentée devant la juridiction pénale ne peut être formée que contre le civilement responsable présumé en faute, en vertu de l'article 1384 du Code civil, si bien que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les limites de l'action civile et sans violer l'article 1382 du Code civil et l'article 2 du Code de procédure pénale, condamner les époux X..., en raison de la faute qu'ils auraient commise dans l'éducation de leur enfant " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive est incompétente pour rechercher si le civilement responsable, cité en cette qualité, a commis une faute personnelle au sens de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les demandeurs à des dommages-intérêts au profit d'un tiers victime d'un vol commis par leur fils mineur, la cour d'appel, par des motifs exactement reproduits au moyen, énonce qu'ils se sont rendus coupables d'une faute civile dans les termes de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus visé ; Qu'ainsi le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 26 janvier 1990, dans ses seules dispositions concernant les époux X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

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