Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 octobre 1994, le juge de l'expropriation du département de la Martinique a, par l'ordonnance attaquée du 9 janvier 1996, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X..., M. X..., Mmes Y..., Z..., A... et B..., au profit de la commune de Sainte-Marie ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE en ce qu'elle concerne Mme X..., M. X..., Mmes Y..., Z..., A... et B..., l'ordonnance rendue le 9 janvier 1996, par le juge de l'expropriation du département de la Martinique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Sainte-Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Sainte-Marie ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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