Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1276
Appel des causes le 14 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03701 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756JP
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [R] [C], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [F] [K] représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [N]
de nationalité Monténégrinne
né le 18 Juin 1997 à [Localité 3] (MONTÉNÉGRO), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 août 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 09 août 2024 à 11 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [Z] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Août 2024 à 17h30 ;
Par requête du 13 Août 2024 reçue au greffe à 10h41, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’avais pas encore trouvé d’hôtel quand j’ai été interpellé. La photo du passeport et des billets ne peuvent pas accélérer les démarches pour obtenir le laissez-passer consulaire ? Vous avez une idée de la durée ou pas ?
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen de l’absence de nécessité du placement en rétention. Il vous appartient d’apprécier l’examen de l’éventuelle disproportion. Il a fourni une photo de son passeport et des billets pris pour [Localité 4]. La rétention n’était donc pas nécessaire. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [N].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. L’intéressé a été interpellé dans le cadre d’un contrôle avec une note de service. Au moment de l’examen de la situation administrative de l’intéressé, il ne remplit pas les conditions de viatique. L’intéressé n’a fourni aucun élément à ce sujet et il est donc en situation irrégulière. Le placement en rétention est parfaitement justifié. Il faudrait transmettre le passeport pour faciliter le départ dans son pays. L’intéressé n’a pas de garantie de représentation sur le territoire français.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/ 3712
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Z] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 08 septembre 2024
OU
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [Z] [N]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [Z] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03701 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756JP
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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