Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-83.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.715
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- AGNES Z..., épouse Y...,
- Y... Xavier,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1994, qui, après relaxe de Pierre X... du chef d'abus de confiance, les a déboutées de leurs demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée énonce que les consorts Y... ont versé à la société Pierre X... 300 000 francs pour la création de la SARL établissements Y... dont il avait été nommé gérant, et que sur cette somme, 150 000 francs ont été versés à la SARL PLO, qui en devenait, dès lors, propriétaire et qu'aucun abus de confiance ne peut donc être reproché de ce fait à Pierre X... ;
"alors que la prévention reprochait à Pierre X... d'avoir détourné des sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat ;
qu'en n'expliquant pas d'où résultait que les sommes avaient été prêtées à PLO et non remises à titre de mandat, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a relaxé Pierre X... de la prévention d'abus de confiance ;
"aux motifs que seule la somme de 125 000 francs apportée au compte courant par Lucie Y... aurait pu être détournée ;
mais qu'il résulte des écritures comptables versées aux débats, que 144 000 francs ont été versés par la société PLO à titre de droit d'entrée dans la galerie commerciale où devait s'installer l'établissement nazairien de la SARL établissements Y... ;
que cette somme n'a donc pas été détournée par Pierre X... ;
que les sommes non détournées, ou non susceptibles de l'être, étant supérieures au montant prêté par les consorts Y..., sans qu'il soit besoin de prendre en compte le montant des factures dont le règlement par PLO est contesté, il convient de confirmer la décision des premiers juges tant sur le plan pénal que sur le plan civil ;
"alors, d'une part, que Pierre X... était inculpé de détournement à titre personnel ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la somme de 125 000 francs devait être versée par Lucie Y... en compte courant d'associé ;
que la décision attaquée n'indique pas si les 125 000 francs ont été remis à Pierre X... ou à la SARL PLO ;
que, dès lors, il est impossible de savoir à la lecture de la décision attaquée qui apparait comme insuffisamment motivée si le fait que PLO ait payé un droit d'entrée dans une galerie commerciale était de nature à avoir une incidence sur les détournements de fonds qu'aurait commis Pierre X... ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que la prévention avait retenu comme un détournement, le fait par Pierre X... d'avoir fait encaisser par PLO la somme de 125 000 francs versée par Lucie Y... pour le compte de la société établissements Y... ;
"alors, enfin, que la décision ne mentionne pas la date du prétendu versement effectué par PLO pour retenir un local à Nantes, et, en particulier, s'il est intervenu avant ou après la cession par Lucie Y... à Pierre X... de ses parts dans les établissements Y... ;
que cette précision était cependant indispensable ;
qu'en effet, le mandat donné par Lucie Y... à Pierre X... ayant nécessairement pris fin par la conversion de l'apport en un prêt consenti par les demandeurs à PLO" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pierre X... a été poursuivi pour détournement d'une somme de 300 000 francs qui lui avait été remise à titre de mandat en sa qualité de gérant de la société en formation "Etablissements Y...", faits prévus et punis par les articles 408 et 406 du Code pénal alors en vigueur ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes, les juges relèvent que trois versements ont été effectués par les consorts Y... à Pierre X..., le premier de 25 000 francs à titre de prêt pour lui permettre de régler sa part de capital, le deuxième de 125 000 francs à titre d'apport en compte courant dans la société en formation, le troisième de 150 000 francs à titre de prêt à la société "Pressings et laveries de l'Ouest" (PLO) dont il était également le gérant ;
Qu'ils observent que seule la somme de 125 000 francs entre dans les prévisions du mandat, que les autres versements sont étrangers au cadre répressif de l'abus de confiance puisqu'il s'agit de prêts ;
qu'ils constatent qu'un règlement d'un montant de 144 000 francs, donc supérieur à la somme précitée, a été effectué par le prévenu pour paiement des droits d'entrée dans la galerie commerciale où devait être installé le fonds de commerce de la SARL "Etablissements Y..." ; qu'ils concluent qu'il n'y a pas eu détournement de capitaux ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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