Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 749
Rôle N° RG 23/05254 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDIM
[F] [K]
[R] [G]
C/
[T] [I]
[L] [G] ÉPOUSE [I] épouse [I]
Société DÉNOMMÉE GENISIMMO
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société PARNASSE GARANTIES
S.A. CNP CAUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Alexandre RAMETTE
Me Maxime ROUILLOT
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 16 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00146.
APPELANTE
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12], - [Localité 17]
Monsieur [R] [G],
né le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 20], de
nationalité française,
demeurant et domicilié[Adresse 13]E- [Localité 17]
Intervenant volontaire
Tous deux représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1955 à MONACO,
demeurant [Adresse 5] -[Localité 19]R
Assigné à jour fixe le 21/07/2023 (transmission acte à l'étranger hors communauté européenne)
Madame [L] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 9] - 98000 MONACO
Assignée à jour fixe le 21/07/2023 (transmission acte à l'étranger hors communauté européenne)
Tous deux représentés par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
Société DÉNOMMÉE GENISIMMO
immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 901 730 671,
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège[Adresse 7] - [Localité 3]
Assignée à jour fixe le 27/07/2023 à étude
représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Société civile coopérative,
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 415 176 072
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 18] - [Localité 17]
Assignée à jour fixe le 01/08/2023 à personne habilitée,
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le n° B 784 275 778
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] - [Localité 16]
Assignée à jour fixe le 25/07/23 à personne habilitée
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11] - [Localité 14]
Assignée à jour fixe le 25/07/2023 à personne morale,
Société PARNASSE GARANTIES
Société Anonyme, agréée en branche 15 par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution,
immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 789 910 783
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] - [Localité 16]
Assignée à jour fixe le 25/07/2023 à personne habilitée,
Toutes représentées par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
S.A. CNP CAUTION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10] - [Localité 15]
Assignée à jour fixe le 01/08/2023 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA, greffier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement d'adjudication du 13 octobre 2022 du juge de l'exécution de Nice, la société Genissimo était déclarée adjudicataire de biens immobiliers appartenant à monsieur [T] [I] et madame [L] [G] épouse [I], au prix de 452 000 €.
Le 24 octobre 2022 à 22h06, madame [F] [K] adressait au greffe du juge de l'exécution de Nice une déclaration de surenchère accompagnée d'une attestation de remise d'un chèque de banque précisant que le ' tout vous sera déposé demain en mains propres'.
Le 25 octobre 2022 à 15h26, la déclaration de surenchère précitée et une attestation de remise d'un chèque de banque d'un montant de 49 720 € tiré sur la Caisse d'Epargne Cote d'Azur à l'ordre de monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, étaient déposées au greffe du juge de l'exécution de Nice.
Aux termes de conclusions déposées le 9 novembre 2022, la société Genissimo demandait au juge de l'exécution de Nice de déclarer irrecevable la déclaration de surenchère formée le 24 octobre 2022 par madame [F] [K] et à défaut, de prononcer la nullité de la surenchère et juger que l'adjudication du 13 octobre 2022 à son profit est définitive.
Elle invoquait l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère pour défaut de communication du chèque de banque d'un montant de 49 750 € et en tout état de cause, la nullité de la déclaration de surenchère au visa de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution pour interposition de personne, madame [K] étant la mère de madame [G], débitrice saisie.
Un jugement du 16 mars 2023 du juge de l'exécution de Nice :
- déclarait recevable la contestation de surenchère formée par la société Genissimo,
- annulait la déclaration de surenchère formée le 24 octobre 2022 par madame [K],
- condamnait madame [K] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le 11 avril 2023, madame [K] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 21 avril 2023 autorisait madame [K] à assigner à jour fixe pour l'audience du 25 octobre 2023. Le 22 août 2023, madame [K] déposait au greffe, les assignations d'avoir à comparaître devant la cour délivrées le 19 avril 2023 aux intimés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [K] épouse [G] et monsieur [R] [G], intervenant volontaire, demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de monsieur [R] [G],
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- valider la surenchère formée le 24 octobre 2022,
- débouter la société Genissimo de toutes ses demandes,
- en toutes hypothèses, condamner la société Genissimo au paiement d'une indemnité de 3 500€ pour frais irrépétibles et aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] affirme intervenir volontairement pour appuyer les prétentions de son épouse.
Ils soutiennent que l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution n'interdit pas à l'ascendant du débiteur de former surenchère et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation, en sa qualité de surenchérisseur, de rapporter la preuve de sa solvabilité, pour établir la recevabilité de sa déclaration.
Ils affirment qu'aucun élément ne permet d'établir que les fonds nécessaires à l'acquisition étaient fournis par les débiteurs saisis ou que l'acquisition ne répond pas à un projet personnel. En effet, cette acquisition constitue une opportunité de se rapprocher de leur fille, laquelle continuera de vivre dans les Alpes-Maritimes.
Ils fondent la capacité financière de madame [K] à payer le montant du prix d'adjudication sur l'existence d'avoirs bancaires d'un montant important. Cette dernière justifie avoir obtenu un accord de principe sur l'octroi d'un prêt de 100 000 € par un particulier, monsieur [H], et envisage la vente de leur domicile actuel afin de couvrir la surenchère et les frais accessoires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Genissimo demande à la cour de :
- avant dire droit, ordonner la communication par madame [K] de la copie du chèque de banque, objet de l'attestation du 24 octobre 2022, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
- à défaut, ordonner à la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, agence de [Localité 17] Cazelles, de communiquer soit la copie de ce chèque, soit tous les éléments permettant de déterminer la date exacte à laquelle il a été établi et délivré,
- à défaut, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de sa plainte pénale pour faux et usage de faux concernant l'attestation du 24 octobre 2022,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'irrecevabilité et statuant à nouveau, juger irrecevable la déclaration de surenchère du 24 octobre 2022,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la déclaration de surenchère du 24 octobre 2022,
- en tout état de cause, confirmer le caractère définitif de l'adjudication prononcée à son profit,
- condamner madame [K] au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle invoque l'irrecevabilité de la surenchère sur le fondement de l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution au motif que madame [K] refuse de produire la copie de son chèque de banque qu'elle lui a exposé avec la date du 25 octobre 2022 lors d'une visite à domicile. Elle soutient que le premier juge ne pouvait constater l'expiration du délai de surenchère, le 24 octobre 2022 à minuit, et refuser d'ordonner la communication du chèque pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée. Au visa des articles 138,139 et 142 du code de procédure civile, elle sollicite de la cour une injonction sous astreinte à l'appelante de produire la copie du chèque de banque, objet de l'attestation du 24 octobre 2022. A défaut de production dans le délai de deux mois, elle considère que la cour devra solliciter la communication par la CECA de la copie du chèque, du bordereau de remise ou de tout document de nature à établir sa date.
Elle fonde sa demande subsidiaire de nullité de la surenchère sur les dispositions de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution et relève que madame [K] a sciemment dissimulé son nom d'épouse [G] sur les actes de procédure et son relevé de compte alors que ce nom figure sur le titre de propriété de son domicile actuel.
Elle constate que la synthèse des avoirs bancaires sur laquelle le nom de [G] est masqué, a été retirée par l'appelante.
Elle rappelle que la capacité financière de madame [K] doit s'apprécier au jour de la déclaration de surenchère de sorte que seuls les biens de l'appelante doivent être pris en compte pour apprécier l'interposition de personne.
Elle relève qu'elle est âgée de 90 ans et considère qu'elle n'a aucun intérêt personnel à réaliser une telle acquisition sauf pour le compte de sa fille et que l'interposition de personnes est établie lorsque le surenchérisseur, en communauté d'intérêts avec le débiteur, ne peut justifier d'une capacité financière suffisante pour payer le prix d'adjudication.
Elle souligne que les avoirs bancaires de 107 469,13 € et son logement actuel dépendent de la communauté et appartiennent pour moitié au conjoint de madame [K] et affirme que sa valeur estimée entre 348 et 362 000 € ne permet pas d'envisager un financement. Enfin, elle relève l'absence de preuve d'un accord pour obtenir l'octroi d'un prêt à une personne âgée de 90 ans. Elle en conclut que le défaut de capacité financière de madame [K] établit qu'elle n'a pas agi de manière indépendante mais dans l'intérêt de leur fille, débitrice, pour tenter de retarder ou d'empêcher la perte du bien immobilier saisi.
Elle conteste l'intention de madame [K] d'acheter la maison en payant les dettes alors que le montant des créances déclarées par les créanciers inscrits est supérieur à 1 000 000 €.
Elle ajoute que si l'intention réelle de madame [K] était d'acquérir le bien précité, la déclaration de surenchère aurait aussi été établie au nom de son mari, monsieur [G].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [I] et madame [G] épouse [I] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 mars 2023,
- statuant à nouveau, valider la surenchère de madame [K],
- débouter la société Genissimo et la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de toutes leurs demandes,
- condamner la société Genissimo au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles au profit de monsieur [I] et de madame [G],
- condamner la société Genissimo aux dépens de première instance et d'appel.
Ils rappellent que la liberté des enchères est une liberté d'ordre public protégée pénalement et que l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution n'impose que la remise de l'attestation de chèque de banque d'1/10ème du prix principal de la vente et non celle du chèque de banque.
Ils affirment que le lien de filiation ne peut présumer une interposition de personne et que madame [K] née [G], mère de [L] [G] épouse [I], a pour projet de vie de se rapprocher de sa fille et de s'installer à cette fin à [Localité 19] situé à 20 km de Monaco.
Ils soutiennent que la société Genisssimo ne peut se contenter de procéder par voie d'affirmation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, la CRCAM Provence Côte d'Azur, créancier poursuivant, s'en rapporte à justice.
La société Casden Banque Populaire et la société Parnasse Garanties ont constitué avocat mais n'ont pas déposé d'écritures.
La société CNP Assurances, citée à personne, n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 25 octobre 2023, la cour mettait au débat la question du dépôt au greffe avant la date d'audience de l'assignation délivrée à la Casden Banque Populaire, dépôt confirmé par une vérification opérée à l'audience sur le réseau RPVA.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'intervention volontaire de monsieur [R] [G], dont la recevabilité n'est pas contestée par les parties, sera constatée.
- Sur la recevabilité de la déclaration de surenchère,
L'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.
L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
Le premier juge en a justement déduit que sauf à rajouter au texte précité, cette disposition réglementaire n'impose pas au surenchérisseur de produire le chèque de banque dont son conseil affirme la remise, par attestation annexée à la déclaration de surenchère. Il n'y a donc pas lieu ni d'ordonner la production dudit chèque ni de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société Genissimo.
La société Genissimo procède par voie d'affirmation, en alléguant que son représentant légal a pu consulter la copie du chèque daté selon elle du 25 octobre 2022, soit postérieurement au délai légal de surenchère, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer cette affirmation.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution de suppléer la carence probatoire d'une partie et d'ordonner la production de la copie du chèque de banque par madame [K] et à défaut, par la banque émettrice, alors que le dispositif réglementaire applicable n'impose que la remise par le surenchérisseur d'une attestation de son conseil sur la remise d'un chèque de banque, dispositif établi en l'état de ses obligations déontologiques rigoureuses, qu'aucun élément en l'état ne permet de mettre en doute.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la déclaration de surenchère de madame [K].
- Sur la demande de nullité de la surenchère,
L'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
1° Le débiteur saisi,
2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure,
3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.
Les parties conviennent que l'interdiction d'enchérir, par interposition de personnes, s'applique également à la surenchère. L'existence d'un lien de filiation entre madame [K] née [G], surenchérisseur, et madame [L] [G], partie saisie, n'est pas suffisant pour établir un défaut de capacité à surenchérir mais le surenchérisseur doit avoir l'intention d'acquérir pour son compte personnel et financer cette acquisition de ses biens personnels.
L'interposition de personne résulte en l'espèce, de l'intention manifeste de madame [K] de dissimuler son nom d'usage de [K] épouse [G] afin de cacher à l'adjudicataire le lien entre elle et madame [L] [G] épouse [I], partie saisie.
En effet, la déclaration de surenchère est établie sous la seule identité de '[F] [K]' et non de '[K] épouse [G]' alors que ce patronyme est mentionné comme nom d'usage sur sa synthèse d'avoirs bancaires du 4 avril 2023.
De plus, l'appelante a manifestement supprimé par un ' blanc' le nom de [G] sur la synthèse de ses avoirs bancaires au 20 janvier 2022 produite en première instance mais retirée en cause d'appel.
Dès lors que la déclaration de surenchère a été déposée sous le seul nom de [F] [K], cette dernière doit justifier de sa capacité financière personnelle, et non de celle de la communauté [K]-[G], à payer le prix d'adjudication futur.
En effet, monsieur [G] n'a pas formé de déclaration de surenchère et son intervention volontaire à l'instance pour soutenir l'argumentation de son épouse est sans incidence sur la capacité financière personnelle de son épouse à financer le paiement d'une somme d'environ 550 000 €.
Or, si madame [K] a fait établir un chèque de banque d'un montant de 49 720 €, la cour ne peut vérifier l'origine des fonds et ainsi de s'assurer qu'ils lui sont propres.
Elle produit une synthèse des avoirs bancaires de la communauté [K]-[G] au 4 avril 2023 d'un montant total de 150 000 € et un avis de valeur de leur domicile actuel pour 348 000 à 362 000 €, sur lesquels monsieur [G] dispose de droits à concurrence de moitié, outre un engagement de crédit personnel de monsieur [H] d'un montant de 100 000 €.
Cependant, la valeur du domicile conjugal ne constitue pas un actif rapidement disponible et madame [K] ne justifie pas même l'avoir mis en vente alors que l'adjudicataire d'un bien immobilier saisi doit payer le prix dans les 60 jours de l'audience d'adjudication sur surenchère (cf R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution ). Sa capacité de financer un prix d'adjudication, les frais de vente et les droits de mutation, d'un montant supérieur à 550 000 € n'est donc pas démontrée.
Enfin, la sincérité du projet de madame [K] de déménagement dans un village isolé des Alpes Maritimes, fut-il à proximité (15 km) de la résidence de sa fille à Monaco, pose question compte tenu des difficultés inévitables inhérentes à son âge, puisqu'elle est née en 1932.
Il se déduit des éléments de fait précités que la société Genissimo démontre la volonté de madame [K] de dissimuler son identité, son incapacité à financer seule le montant du prix d'adjudication sur surenchère augmenté des frais et droits de mutation. Son indépendance financière à l'égard de sa fille, partie saisie, n'est pas établie et une interposition de personnes se trouve par voie de conséquence caractérisée. La surenchère n'a pas pour finalité de relancer les enchères afin de susciter l'intervention de tiers pour obtenir un prix d'adjudication supérieur à celui issu de la première audience d'adjudication.
Ainsi, le premier juge a valablement prononcé la nullité de la déclaration de surenchère de madame [K] et confirmé la qualité d'adjudicataire de la société Genissimo.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à la société Genissimo une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [I].
Madame [K], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
RECOIT l'intervention volontaire de monsieur [R] [G],
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [F] [K] à payer à la société Genissimo une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [F] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE