Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-20.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.756
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat d'agglomération nouvelle "SAN", ville nouvelle de Fos-sur-Mer, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de M. Jean X..., demeurant 24, hameau des Pignes à Istres (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents :
MM. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de eprésident, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat d'agglomération nouvelle "SAN" ville nouvelle de Fos-sur-Mer, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que, pour condamner le Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) ville nouvelle de Fos-sur-Mer, à payer à M. X... la somme de 118,01 francs au titre des trop perçus sur les redevances de location de compteur d'eau pour les années 1986 à 1989 inclues, le jugement attaqué a écarté l'application d'une délibération du comité du syndicat communautaire d'aménagement du 8 avril 1982 selon laquelle cette redevance serait perçue chaque semestre, en se fondant sur l'article 23 du règlement du service des eaux et de l'assainissement de ce syndicat aux termes duquel cette perception serait annuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les tribunaux judiciaires ne peuvent apprécier la légalité des actes administratifs, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Condamne M. X..., envers le Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) ville nouvelle de Fos-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Martigues, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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